ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Ice Wireless et à Rogers Communications Inc.

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Ottawa, le 7 juillet 2016

N/Réf. : 8620-J106-201601633

PAR COURRIEL

Monsieur Samer Bishay
Président-directeur général
Ice Wireless
675 promenade Cochrane, tour Est, 6e étage
Markham (Ontario)  L3R 0B8
regulatory@icewireless.ca

Monsieur David Watt
Premier vice-président, Réglementation
Rogers Communications Inc.
333, rue Bloor Est, 9e étage
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
david.watt@rci.rogers.com

Messieurs,

Objet :   Demande en vertu de la partie 1 présentée par Ice Wireless concernant la tentative de Rogers de débrancher Ice Wireless Inc. et l’interprétation adéquate de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 – Demande de redressement provisoire

Par la présente et pour les raisons énoncées ci-après, le Conseil accorde la demande de redressement provisoire déposée par Ice Wireless Inc. (Ice Wireless) dans le cadre de la demande en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes citée en rubrique.

Le 15 février 2016, le Conseil a reçu la demande susmentionnée dans laquelle Ice Wireless réclamait que le Conseil décide si Rogers Communication Canada Inc. (Rogers) est tenue de fournir l’accès à l’itinérance de gros aux clients de sa filiale Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile). Sugar Mobile est un exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) offrant des services sans fil  combinant l’accès par Wi-Fi et les données cellulaires. À l’extérieur du territoire couvert par le réseau d’Ice Wireless, les abonnés de Sugar Mobile utilisent le réseau de Rogers en mode itinérance grâce à l’entente d’itinérance conclue entre Ice Wireless et Rogers.

Dans sa demande, Ice Wireless a réclamé que le Conseil lui accorde un redressement provisoire pendant qu’il se penche sur la demande de redressement définitif en empêchant Rogers d’interdire aux clients d’Ice Wireless et de Sugar Mobile d’utiliser son réseau mobile en itinérance.

Dans une lettre du 16 février 2016, le personnel du Conseil a établi la procédure relative au traitement de la demande de redressement provisoire d’Ice Wireless. Des observations ont été reçues de Bell Canada, du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’« Eastlink » (Eastlink), du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), de Rogers et de Vaxination Informatique (Vaxination).

CONTEXTE

À l’automne 2015, Rogers a indiqué à Ice Wireless, lors de discussions privées entre les compagnies précédant le lancement de Sugar Mobile, que leur entente d’itinérance ne permettait pas aux abonnés de Sugar Mobile d’obtenir le service d’itinérance sur le réseau de Rogers s’ils ne sont pas résidents du territoire d’exploitation d’Ice Wireless. En novembre, Ice Wireless a signalé à Rogers que Sugar Mobile avait pris d’autres dispositions et qu’elle ne requerrait pas les services de Rogers.

Le 2 février 2016, ayant constaté que Sugar Mobile avait commencé ses activités et qu’elle utilisait le réseau de Rogers pour offrir la portion cellulaire de son service, Rogers a indiqué qu’elle résilierait son entente d’itinérance avec Ice Wireless le 16 février 2016 pour bris de contrat. Rogers a affirmé que l’entente visait uniquement à offrir l’itinérance aux abonnés d’Ice Wireless voyageant à l’extérieur du Nord canadien, là où Ice Wireless n’a pas de réseau, et que le service de Sugar Mobile est essentiellement en itinérance permanente sur le réseau de Rogers, ce qui contrevient clairement à plusieurs dispositions de l’entente. Toutefois, après qu’Ice Wireless ait déposé la demande en rubrique auprès du Conseil, Rogers a convenu de ne pas résilier l’entente tant que le Conseil ne se serait pas prononcé sur la demande de redressement provisoire.

Alors que c’est l’utilisation que fait Sugar Mobile de l’entente d’itinérance qui cause problème à Rogers, puisque cette entente est conclue avec Ice Wireless, sa résiliation proposée par Rogers aurait des répercutions, non seulement sur les clients de Sugar Mobile, mais aussi sur ceux d’Ice Wireless, puisque Rogers a affirmé être incapable distinguer les deux pour le moment.

Les modalités applicables au service d’itinérance sans fil de gros de Rogers sont énoncées dans un tarif que le Conseil a approuvé de façon provisoire le 30 novembre 2015. Les taux ont été approuvés de façon provisoire dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2015-537Note de bas de page 1. Le tarif provisoire intègre par renvoi les conditions de l’entente d’itinérance qui était en vigueur entre Ice Wireless et Rogers au 5 mai 2015, date à laquelle la politique sur les services sans fil de grosNote de bas de page 2  a été publiée, dans la mesure où les modalités de l’entente ne sont pas incompatibles avec celles du tarif provisoire.

Jugeant qu’il serait plus judicieux de se consacrer à l’instance plus vaste examinant le tarif définitif du service d’itinérance de gros de Rogers, le Conseil n’a pas analysé en détail le contenu des ententes d’itinérance qui étaient en vigueur entre les entreprises au 5 mai 2015 et qui ont été incorporées par renvoi dans le tarif provisoire. Le Conseil examine présentement les documents déposés dans le cadre du tarif des services d’itinérance de gros, y compris la pertinence des modalités proposées par Rogers, lesquelles ont été remises en question dans les observations déposées dans le cadre du processus d’intervention. 

LE CONSEIL DEVRAIT-IL ACCEDER À LA DEMANDE DE REDRESSEMENT PROVISOIRE D’ICE WIRELESS?

Critères justifiant un redressement provisoire

Pour évaluer une demande de redressement provisoire, le Conseil applique normalement les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, et modifiés par la Cour dans l’affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Ces critères (critères du redressement provisoire) sont les suivants : i) il existe une question sérieuse à juger; ii) la partie qui sollicite le redressement subira un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé; et iii) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche en faveur du redressement provisoire. Pour obtenir un redressement, le demandeur doit montrer qu’il répond aux trois critères.

Positions des parties

Ice Wireless a fait valoir que sa demande n’est visiblement pas frivole puisqu’elle oblige le Conseil à examiner, pour la première fois depuis la publication de la politique sur les services sans fil de gros, les liens qui existent entre cette politique, une entente d’itinérance négociée antérieurement et le tarif de gros provisoire d’une entreprise de services mobiles nationale.

Ice Wireless a précisé avoir des ententes d’itinérance avec d’autres entreprises, mais que Rogers est la seule avec laquelle elle dispose d’une entente d’itinérance nationale, de sorte que si Rogers lui refuse l’accès à son réseau, elle ne sera plus en mesure d’offrir des services d’itinérance dans de vastes régions du pays, y compris l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan. Ice Wireless a ajouté qu’une telle situation lui causerait certainement un préjudice non quantifiable et irréparable, car elle perdrait de nombreux abonnés aux mains d’autres exploitants et aurait de la difficulté à rester viable.

Ice Wireless a également indiqué que, si Sugar Mobile perdait l’accès à l’itinérance sur le réseau de Rogers, un préjudice irréparable lui serait également causé et la situation risquerait de dissuader bon nombre de Canadiens d’essayer son service ou d’autres services sans fil mobiles novateurs.

Ice Wireless a soutenu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du redressement provisoire parce que si la demande est rejetée, l’existence d’Ice Wireless et de Sugar Mobile en tant qu’entreprises viables sera menacée, tandis que l’incidence sur Rogers serait négligeable, Rogers étant le plus important fournisseur de services mobiles au Canada. En outre, Ice Wireless a précisé qu’elle et Sugar Mobile n’obtiennent pas l’itinérance sur le réseau de Rogers gratuitement, mais bien qu’elles doivent payer des taux tarifés, qui sont fondés sur les coûts et établis de manière à dédommager adéquatement le fournisseur de services de gros, tout en permettant un rendement acceptable du capital investi.

Le CORC, le PIAC et Vaxination ont appuyé la demande de redressement provisoire d’Ice Wireless. Vaxination a fait valoir que Rogers ne devrait prendre aucune mesure pour mettre fin au service avant que les tarifs définitifs applicables à l’itinérance ne soient approuvés.

Rogers a contesté la demande de redressement provisoire d’Ice Wireless, soutenant que l’entente d’itinérance conclue avec Ice Wireless autorise la résiliation de ladite entente s’il y a violation du contrat. Selon Rogers, Ice Wireless aurait pu corriger la situation et se conformer à l’entente d’itinérance en empêchant Sugar Mobile d’utiliser le réseau de Rogers pour desservir des personnes résidant à l’extérieur du territoire d’exploitation d’Ice Wireless et en l’empêchant également de faire la commercialisation du réseau de Rogers auprès de ces personnes. Rogers a d’ailleurs fait remarquer que son tarif provisoire ne permet pas, sur son réseau, l’itinérance des abonnés de Sugar Mobile qui résident en dehors du territoire d’exploitation d’Ice Wireless.

En ce qui concerne le premier critère justifiant un redressement provisoire, Rogers a convenu qu’il existait une question sérieuse à juger.

En ce qui concerne le deuxième critère, Rogers et Bell ont fait valoir qu’Ice Wireless n’est pas obligée de compter sur le réseau de Rogers étant donné qu’elle dispose d’ententes d’itinérance avec d’autres entreprises; en conséquence, ni Ice Wireless ni Sugar Mobile ne subiraient un préjudice irréparable si Rogers résiliait l’entente d’itinérance.

En ce qui concerne le troisième critère, Rogers a fait valoir que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas de permettre à Ice Wireless de continuer à enfreindre son entente d’itinérance avec Rogers. Rogers a fait valoir que les abonnés de Sugar Mobile qui ne vivent pas dans le territoire de desserte autorisé d’Ice Wireless et qui ne sont pas abonnés au service sans fil mobile du réseau d’origine d’Ice Wireless ne sont clairement pas en itinérance et n’ont pas le droit d’utiliser le réseau de Rogers.

Pour sa part, Bell a fait valoir que si l’entente d’itinérance interdit l’itinérance permanente, il ne serait pas approprié pour le Conseil d’empêcher Rogers de la résilier, d’autant plus que Sugar Mobile semble avoir établi son modèle d’entreprise en se livrant à une activité interdite aux termes de l’entente.

Eastlink a souligné que le Conseil devrait faire preuve de prudence avant d’accorder le redressement provisoire que sollicite Ice Wireless puisque le dossier public contient déjà des éléments de preuve laissant croire qu’Ice Wireless exerce ses activités en marge des dispositions réglementaires formulées dans la politique sur les services sans fil de gros.

Résultats de l’analyse du Conseil

En ce qui concerne le premier critère justifiant un redressement provisoire, la demande le satisfera généralement si elle n’est pas manifestement frivole. Dans le cas présent, le Conseil doit déterminer si Rogers est obligée d’offrir aux abonnés de Sugar Mobile l’accès à l’itinérance de gros sur son réseau mobile. Il s’agit d’une question sérieuse à juger, et Rogers l’a admis. Par conséquent, le Conseil estime qu’Ice Wireless a satisfait au premier critère de redressement provisoire.

Quant au deuxième critère, le caractère « irréparable » du préjudice doit être évalué en fonction de la nature du préjudice plutôt que de son ampleur. Le préjudice est plus susceptible d’être considéré comme irréparable s’il y a une perte non quantifiable ou une perte que le demandeur ne peut récupérer. L’annulation du service proposée par Rogers causerait un préjudice direct à Ice Wireless et à Sugar Mobile, car même si Ice Wireless dispose d’autres ententes d’itinérance, ses abonnés perdraient le service dans de grandes régions.

Ice Wireless est un fournisseur de services de télécommunication (FST) établi, et l’utilisation quotidienne habituelle que ses abonnés font de leurs services mobiles devrait normalement se limiter au territoire de desserte de la compagnie, ce qui ne serait pas touché par la résiliation de l’entente d’itinérance avec Rogers. Toutefois, si l’entente d’itinérance était résiliée, ne serait-ce qu’à titre provisoire, les abonnés d’Ice Wireless n’auraient plus accès au service d’itinérance lorsqu’ils sont à l’extérieur du territoire d’Ice Wireless, dans des régions où l’itinérance est assurée par Rogers. Pour Ice Wireless, le préjudice risquerait d’être considérable, car bon nombre de ses clients pourraient décider de changer de fournisseur étant donné qu’ils n’auraient plus d’itinérance à l’échelle nationale.

Sugar Mobile est un nouveau FST commercial qui n’est pas bien établi. Inévitablement, la compagnie subirait une perte de marché et, vu la concurrence qui règne dans l’industrie du sans-fil, il lui serait très difficile de reconquérir la clientèle perdue. Qui plus est, Sugar Mobile a déjà établi des ententes et des relations d’affaires avec des détaillants, et investi des ressources considérables pour commercialiser son service. À défaut du redressement provisoire, les ententes avec les détaillants seraient vraisemblablement compromises, ce qui empêcherait Sugar Mobile d’exercer ses activités selon son modèle d’entreprise actuel. Interrompre les services d’itinérance uniquement à l’endroit de Sugar Mobile et de ses clients n’est pas faisable, puisque, comme Rogers l’a indiqué, il lui est impossible de distinguer les clients d’Ice Wireless de ceux de Sugar Mobile pour l’instant.

Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’Ice Wireless et Sugar Mobile subiraient très vraisemblablement un préjudice irréparable si le redressement provisoire n’est pas accordé, et il estime qu’Ice Wireless a satisfait au deuxième critère du jugement RJR-MacDonald.

En ce qui concerne le troisième et dernier critère – la prépondérance des inconvénients –, comme le Conseil a conclu qu’Ice Wireless et Sugar Mobile subiraient très vraisemblablement un préjudice irréparable à défaut du redressement provisoire, la présomption veut que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du redressement provisoire et qu’il faudrait des circonstances exceptionnelles pour réfuter la présomption. Le Conseil estime qu’il n’existe pas de telles circonstances dans le cas présent. D’ici à ce que le Conseil traite la question du redressement définitif, Rogers sera dédommagée par Ice Wireless et Sugar Mobile pour leur utilisation du réseau de Rogers, au moyen des taux tarifés provisoires qui sont fondés sur les coûts. De plus, en raison de la taille de Rogers et de son emprise sur le marché, tout préjudice, le cas échéant, que pourrait subir la compagnie en raison de l’approbation du redressement provisoire ne se compare manifestement pas au préjudice irréparable que risquent de subir Ice Wireless et Sugar Mobile si le redressement provisoire n’est pas accordé. En conséquence, le Conseil estime que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du redressement provisoire, et qu’Ice Wireless a satisfait au troisième critère du jugement RJR-MacDonald.

Compte de tenu de ce qui précède, le Conseil accède à la demande de redressement provisoire déposée par Ice Wireless. Par conséquent, Rogers ne peut pas  résilier son entente d’itinérance avec Ice Wireless ni interrompre le service d’itinérance pour Ice Wireless ou Sugar Mobile sur son réseau mobile tant que le Conseil ne se sera pas prononcé sur la demande de redressement définitif. Tel que mentionné ci-dessus, une instance plus vaste portant sur le tarif définitif du service d’itinérance de gros de Rogers est en cours. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu des interventions sur la pertinence des ententes d’itinérance comme celles qu’utilisent les clients de Sugar Mobile qui sont visés par la demande de redressement provisoire en cause dans le présent dossier.

Comme le Conseil se prononcera, dans cette instance, de façon définitive sur la nature des ententes d’itinérance qui seront obligatoires, l’issue de cette instance aura une incidence considérable sur le traitement de la demande de redressement définitif d’Ice Wireless. Ainsi, le Conseil entend se prononcer sur la demande de redressement définitif d’Ice Wireless à la lumière de l’instance plus vaste portant sur le tarif définitif du service d’itinérance de gros obligatoire de Rogers.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,

L’original signé par Véronique Lehoux pour/

Danielle May-Cuconato

c.c.   Christian Tacit, ctacit@tacitlaw.com
Geoffrey White, gwhite@piac.ca
John Lawford, jlawford@piac.ca
Philippe Gauvin, bell.regulatory@bell.ca
Nathalie MacDonald, regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Jean-François Mezei, jfmezei@vaxination.ca
William Sandiford, regulatory@cnoc.ca
Dennis Béland, dennis.beland@quebecor.com
Josh Tabish, regulatory@openmedia.org
Kim Wardle, kim.wardle@crtc.gc.ca
Josiane Lord, josiane.lord@crtc.gc.ca

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Diverses compagnies – Approbation provisoire des demandes tarifaires, Ordonnance de télécom CRTC 2015-537, 3 décembre 2015

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Note de bas de page 2

Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, 5 mai 2015

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