ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Paul Cowling (Shaw Cablesystems G.P.) et Stephen Schmidt (Société TELUS Communications)

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Ottawa, le 18 mai 2016

Notre référence : 8661-S9-201601625

PAR COURRIEL

Monsieur Paul Cowling
Vice-président, Affaires réglementaires
Shaw Cablesystems G.P.
40, rue Elgin, bureau 1400
Ottawa (Ontario)  K1P 5K6
regulatory@sjrb.ca

Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politique de télécommunication et conseiller juridique en chef, Réglementation
Politiques de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Shaw Cablesystems G.P. – Demande relative à la surfacturation présumée par la Société TELUS Communications concernant une conduite d’accès pour le service en Colombie-Britannique

Messieurs,

Le 12 février 2016, Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) a déposé la demande susmentionnée. Dans sa demande, Shaw allègue que la Société TELUS Communications (STC) lui facture d’une manière inadéquate la conduite d’accès du service en Colombie-Britannique.

Le personnel du Conseil estime que d’autres renseignements sont nécessaires en ce qui concerne la demande de Shaw. Plus particulièrement, le personnel du Conseil estime que la Décision de télécom CRTC 82-6 du 26 juillet 1986 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique – Tarif applicable à l’utilisation de conduites souterraines par les titulaires de la télévision par câble, (Décision 82-6) peut être pertinent pour la demande de Shaw. Le personnel du Conseil fait toutefois remarquer que la décision 82-6 n’est pas disponible sur le site Web du Conseil et n’a été mentionnée par aucune des parties à l’instance.

Par conséquent, au bénéfice des parties, la décision 82-6 est jointe à la présente lettre comme pièce jointe 1. De plus, Shaw et la STC doivent fournir des réponses exhaustives aux demandes de renseignements ci-jointes, y compris tout renseignement à l’appui.

Comme indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 201-961 du 23 décembre 2010 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les parties peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Elles doivent alors fournir une version abrégée du document, de laquelle ces renseignements ont été retirés, accompagnée d’une note expliquant en quoi ces renseignements sont confidentiels.

Shaw et la STC ont jusqu’au 9 juin 2016 pour déposer chacune leur réponse auprès du Conseil et en signifier copie à l’autre partie.

Des plaidoyers écrits peuvent être déposés auprès du Conseil au sujet des réponses à ces demandes de renseignements et, le cas échéant, une copie de ceux-ci doit être signifiée aux parties concernées au plus tard le 21 juin 2016.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca


DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Demande de renseignements adressée à la STC

  1. Dans la décision de télécom 2010-900 du 2 décembre 2010 intitulée Révision des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires (Décision 2010-900), le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs mensuels applicables aux conduites de la STC (par 30 mètres), en se fondant en partie sur une étude de coûts soumise par la STC durant l’instance.

    À la page 8 de la décision 82-6, le Conseil estime que les tarifs de la tranche B de B.C. Tel applicables aux conduites d’accès du service ne sont pas acceptables et conclut que l’entreprise pourra percevoir des frais mensuels pour les conduites de service seulement après qu’elle aura déposé un tarif distinct, tarif qui sera plus près des coûts engagés pour une telle conduite.

    1. Les conclusions du Conseil qui figurent à la page 8 de la décision 82-6 continuent-elles à s’appliquer aux conduites de service? Pourquoi ou pourquoi pas?

    2. Les coûts associés aux installations comme les puits d’accès, les conduites en place réutilisables et les boîtes de service sont-ils maintenant applicables aux conduites de service, dans le cas où ils ne l’étaient pas dans la décision 82-6? Pourquoi ou pourquoi pas?

    3. La STC a-t-elle inclus les coûts associés aux conduites de service dans son étude de coûts? Dans l’affirmative, comment ces coûts ont-ils été établis? Quels étaient ces coûts? Les coûts associés aux conduites de service ont-ils été calculés différemment des coûts associés à la conduite principale?  Quelle partie des coûts déclarés, associés à la conduite, était attribuable à la conduite de service?

    4. La STC a-t-elle inclus la longueur de la conduite de service dans son étude de coûts? Quelle portion de la longueur déclarée était attribuable à la conduite de service et quelle portion était attribuable à la conduite principale? Si la longueur exacte est inconnue, fournir une valeur estimative raisonnable du rapport de la conduite d’entrée à la conduite principale.

  2. Fournir toute autre observation sur la décision 82-6 et la manière dont celle-ci s’applique à la demande de Shaw et sur toutes les questions et arguments soulevés par les parties à l’instance.

  3. Se reporter au paragraphe 6 de la réplique du 16 mars 2016 de la STC, où l’entreprise affirme qu’à la fin de 2014, elle a réactivé son processus de vérification portant sur les conduites et au paragraphe 9 de la même réplique, où la STC affirme qu’elle a commencé à facturer la conduite de service à Shaw, après avoir constaté dans l’exécution de son processus de vérification que celle-ci n’avait pas été facturée.

    De plus, se reporter au paragraphe 75 de la réplique du 16 mars de la STC, où l’entreprise affirme que si les portions de conduites du réseau de coût faible ou nul sont exclues de la facturation, alors le tarif moyen applicable aux conduites, établi dans la décision 2010-900, doit être recalculé; les coûts unitaires et les tarifs seront alors plus élevés pour la portion restante du réseau de conduite.

    1. La longueur de conduite de service qui n’avait pas été facturée auparavant était-elle incluse dans l’étude de coûts que la STC a présentée pour l’établissement des tarifs approuvés dans la décision 2010-900? Expliquer comment une telle longueur a été incluse dans l’étude de coûts de l’entreprise et n’a pas été facturée à Shaw ou, au contraire, comment cette longueur a été exclue de l’étude de coûts.

    2. En quoi le contrôle portant sur les conduites a-t-il eu une incidence sur la longueur totale des conduites de la STC?  Combien de segments de 30 mètres de longueur de conduite de service non facturés auparavant, découverts par ce contrôle, n’ont pas été pris en compte dans l’étude de coûts? Combien de segments de 30 mètres de longueur de conduite de service non facturés auparavant, découverts par ce contrôle, ont été pris en compte dans l’étude de coûts?

    3. Si le Conseil conclut finalement que la STC peut facturer les segments de conduite de service non facturés auparavant, comment les tarifs applicables aux conduites de la STC seront-ils touchés de manière générale par cette conclusion?

    4. Si le Conseil conclut finalement que la STC ne peut pas facturer les segments de conduite de service non facturés auparavant, comment les tarifs applicables aux conduites de la STC seront-ils touchés de manière générale par cette conclusion?

Demande de renseignements adressée à Shaw

  1. Fournir des observations sur la décision 82-6 et sur la manière dont celle-ci s’applique à la demande de Shaw et à toute question ou tout argument soulevé par les parties à l’instance.

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