ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Monsieur Stephen Schmidt (Société TELUS Communications)

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Ottawa, le 19 février 2016

Notre référence : 8740-T66-201503970

PAR COURRIEL

Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politiques de télécommunications et conseiller principal en réglementation
Politiques de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
30-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)  T5J 0N5
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 494 de la Société TELUS Communications – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Monsieur,

Le 15 décembre 2015, le Conseil a adressé cinq demandes de renseignements à la Société TELUS Communications (STC) concernant la demande susmentionnée. Dans ses réponses, présentées le 22 janvier 2016, la STC désigne certains renseignements comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications. Elle fait valoir que les renseignements concernés ont toujours été traités par elle et le Conseil comme étant confidentiels, qu’ils ne sont pas accessibles autrement aux concurrents et que leur divulgation lui serait directement et particulièrement préjudiciable.

Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et Bragg Communications Inc., opérant sous le nom d’Eastlink (Eastlink), signalent qu’ils sont incapables de formuler des commentaires utiles au sujet des demandes de renseignements 2, 3 et 5, qui comprennent les renseignements désignés comme confidentiels par la STC. De plus, Shaw estime que les désignations de confidentialité de la STC ne correspondent pas à celles du Conseil avant le traitement des renseignements relatifs à l’établissement du prix des services de structure de soutènement de la STC.
En réponse aux commentaires de Shaw et d’Eastlink, la STC réaffirme que la désignation de renseignements confidentiels est conforme au traitement antérieur.

Elle estime que la divulgation de ces renseignements pourrait lui être préjudiciable en permettant aux concurrents de développer des stratégies commerciales plus efficaces qui pourraient nuire aux négociations avec eux. En outre, la STC fait valoir que la divulgation du nombre total de poteaux permettrait aux autres titulaires de permis pour les structures de soutènement de déterminer le nombre de poteaux des concurrents, et cette divulgation serait particulièrement préjudiciable pour les petits câblodistributeurs.

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de l’article 30 et des articles subséquents des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles). Lorsque le Conseil évalue une demande, il vérifie si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. La prochaine étape de l’évaluation consiste à déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance des renseignements dans la constitution d’un dossier complet. Les facteurs à évaluer figurent dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 du 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1 du 26 octobre 2012, intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.

En l’espèce, le personnel du Conseil estime que Shaw a montré que des renseignements similaires à ceux que la STC a désignés comme confidentiels ont été versés au dossier d’instances antérieures du Conseil. Il ne considère donc pas que le préjudice potentiel décrit par la STC risque raisonnablement de se produire. Par ailleurs, même lorsque les renseignements en question correspondent à juste titre à une catégorie de renseignements désignés comme confidentiels, le personnel estime que, dans les circonstances, l’intérêt public de la divulgation des renseignements l’emporte sur tout préjudice direct particulier que pourrait subir la STC ou des concurrents sur le territoire de la STC, surtout en ce qui a trait à l’importance des renseignements dans la constitution d’un dossier complet.
À la lumière de ce qui précède, le personnel du Conseil conclut que l’information déposée à titre confidentiel dans les demandes de renseignements 2, 3 et 5 devrait être versée au dossier public.

À des fins d’efficacité et compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture du dossier de la présente instance, le personnel du Conseil ordonne à la STC de verser au dossier public l’information déposée à titre confidentiel dans les demandes de renseignements 2, 3 et 5 au plus tard le 22 février 2016.

Les parties ayant déjà soumis des observations concernant l’AMT 494 peuvent formuler des observations sur les réponses aux demandes de renseignements révisées de la STC au plus tard le 24 février 2016.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Mise en œuvre des services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications,
c. c. Curtis Eagan, analyste, CRTC, 819-953-4947, curtis.eagan@crtc.gc.ca
Shaw, regulatory@sjrb.ca
Eastlink, regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Allstream, regulatory@allstream.com

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