ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Natalie MacDonald (Eastlink)

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Ottawa, le 11 février 2016

Notre référence : 8662-B2-201512161

PAR COURRIEL

Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Eastlink
6080, rue Young, bureau 801
Halifax (N.-E)  B3K 5M3
Regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Objet : Bell Canada – certaines observations présentées par Bragg Communications Inc. au sujet de la demande en vertu de la partie 1 présentée par Bell Canada visant la révision et la modification de certaines conclusions tirées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 (8662-B2-201512161)

Madame,

Le 4 décembre 2015, le Conseil a reçu une intervention de Bragg Communications Inc. (Eastlink), dans laquelle l’entreprise a fourni ses observations en réplique concernant la demande en vertu de la partie 1 de Bell Canada (Bell) visant la révision et la modification de certaines conclusions tirées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326 intitulée Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes (PRT 2015-326).

Dans son intervention, Eastlink a indiqué être en désaccord avec les allégations d’erreurs de fait et de droit soulevées par Bell de même qu’avec les propositions stratégiques s’y rattachant. Cependant, Eastlink a par ailleurs soulevé d’autres problèmes : elle a indiqué que la manière dont le Conseil a proposé de mettre en œuvre les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés – que Bell appelle [traduction] services large bande dégroupés (Disaggregated Broadband Service ou DBS) – a semé un doute raisonnable quant au bien-fondé de la PRT 2015-326 pour des raisons différentes de celles qu’a présentées Bell.

Plus précisément, Eastlink a affirmé que le fait de ne pas avoir formulé une directive claire pour amener les concurrents à passer des services d’AHV de gros groupés aux services d’AHV de gros dégroupés a perpétué un régime réglementaire de gros réglementant de façon continue des services non essentiels.

Eastlink a également affirmé être préoccupée par la probabilité que, dans son territoire de desserte, des concurrents s’en remettent indéfiniment aux services d’AHV de gros groupés parce qu’il est improbable que des concurrents demandent des services d’AHV de gros dégroupés. Eastlink a fait valoir que suivant un tel scénario, elle devrait fournir, à perpétuité, de très grandes vitesses équivalentes à des concurrents pour les services d’AHV groupés offerts par câble coaxial, tandis que Bell n’aurait à fournir aucune vitesse élevée de la sorte en raison de l’omniprésence de sa fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné (FTTP).
Pour les raisons susmentionnées, Eastlink a affirmé que la PRT 2015-326 ne respecte pas les Instructions parce qu’elle instaure un régime réglementaire qui ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à avoir une réglementation efficiente, ajoutant que la PRT en question est asymétrique et qu’elle ne tient pas compte des différences régionales.

Eastlink a également ajouté que pour corriger ces erreurs, le Conseil devrait rejeter le redressement demandé par Bell et plutôt :

  1. établir un échéancier définitif pour la mise en œuvre des services d’AHV de gros dégroupés par les entreprises de toutes les régions;
  2. établir un échéancier définitif pour la transition de l’ensemble des concurrents aux services d’AHV de gros dégroupés;
  3. accorder un droit acquis aux actuels services d’AHV de gros groupés de vitesse supérieure que les titulaires fournissent aux concurrents et retirer l’obligation de fournir une vitesse équivalente en ce qui concerne les câblodiffuseurs des régions où les concurrents n’ont pas accès aux installations FTTP de la titulaire en raison de l’absence de services d’AHV dégroupés.

Le personnel du Conseil estime que ces éléments précis de l’intervention d’Eastlink révèlent une nouvelle erreur dans la décision, erreur qui n’a pas été soulevée dans la demande de Bell, et présentent des solutions nouvelles et différentes pour corriger cette erreur. Ainsi, l’intervention d’Eastlink constitue une demande distincte de révision et de modification de la décision. Toutefois, comme le dépôt d’Eastlink a été fait au titre d’une intervention, toutes les parties n’ont pas eu l’occasion de présenter des observations sur ces questions.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil estime que ces éléments précis de l’intervention d’Eastlink sont hors de la portée de l’instance actuelle et souhaite préciser qu’ils ne seront pas pris en compte.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Kay Saicheua
Directrice, Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications

c.c. Eric Macfarlane, CRTC, 819-997-4389, eric.macfarlane@crtc.gc.ca
Kim Wardle, CRTC, 819-997-4945, kim.wardle@crtc.gc.ca

Liste de distribution – Participants à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2015-326 :

Date de modification :