ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Tom Woo (Société TELUS Communications)

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Ottawa, le 25 janvier 2016

Notre référence : 8740-T46-201508509

PAR COURRIEL

Monsieur Tom Woo
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécom et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW, Floor 30 SW
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
tom.woo@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 4381 – Services de radiotéléphone

Monsieur,

Le 7 août 2015, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 4381 (AMT 4381), dans laquelle l’entreprise a proposé de retirer, de son Tarif général, des articles liés aux services de radiotéléphone.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes stipule que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle dépose des renseignements ou des documents qu’il estime nécessaires.

La STC est donc priée de fournir, au plus tard le 1er février 2016, des réponses complètes, avec justification et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes.

Toute autre partie peut déposer, au plus tard le 8 février 2016, des observations concernant les réponses que la STC fournira à ces questions. La STC aura jusqu’au 15 février 2016 pour déposer sa réplique finale.

Les observations peuvent être présentées de façon électronique sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca; par la poste à la secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; ou par télécopieur au 819-994-0218.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Michel Murray
Directeur
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. : Jean-François Roof, CRTC, 819-639-2537, jean-francois.roof@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

  1. Veuillez fournir la liste des circonscriptions touchées par la demande de retrait et indiquer si ces circonscriptions sont réglementées ou si elles font l’objet d’une abstention de la réglementation.
  2. Veuillez fournir les renseignements suivants séparément :
    1. le nombre total de clients de résidence et le nombre total de clients d’affaires abonnés aux services de radiotéléphone que la STC propose de retirer, ainsi que le nombre de canaux utilisés respectivement par les clients de résidence et les clients d’affaires;
    2. le nombre total de clients de résidence qui utilisent les services comme service téléphonique principal.
  3. Veuillez confirmer quel type d’équipement (p. ex., installation des téléphones filaires, amplificateur de signal) serait admissible à un remboursement selon le plan compensatoire proposé.
  4. Dans la Décision de télécom CRTC 2008-22 du 6 mars 2008 intitulée Émissions obligatoires d’un préavis aux clients concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de normalisation ou de retrait de services, le Conseil a fait remarquer que les conclusions qu’il avait tirées dans le cadre de cette instance ne modifiaient pas ses décisions antérieures concernant les obligations des ESLT à l’égard de la prestation du service local de base (SLB) et de l’objectif du service de base (OSB).
  5. Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291 du 3 mai 2011 intitulée Obligation de servir et autres questions, le Conseil a déclaré que tous les Canadiens, peu importe qu’ils habitent dans une circonscription réglementée ou non, ont le droit de recevoir un service téléphonique local de base et il a énoncé les obligations des ESLT concernant le SLB et l’OSB.

    Dans sa lettre de présentation du 7 août 2015, la STC a indiqué qu’elle avait déjà demandé le retrait de services radiotéléphoniques désuets semblables et reçu l’approbation. En effet, dans l’ordonnance de télécom 2008-206 du 25 juillet 2008, le Conseil a approuvé la proposition de la STC de retirer le Service radio téléphonique de zones locales (SRZL) parce que la STC avait présenté des solutions de rechange raisonnables et un plan de transition satisfaisant.

    Pour répondre à la question suivant, veuillez tenir compte de ce qui suit :

    1. la similarité entre les circonstances du SRZL qui a fait l’objet d’un retrait dans l’ordonnance de télécom 2008-206 et celles des services radiotéléphoniques que la STC propose de retirer dans l’AMT 4381;
    2. les différences entre le plan de transition approuvé dans l’ordonnance de télécom 2008‑206 et le plan de transition proposé dans l’AMT 4381;
    3. les exigences liées à l’obligation de servir et à l’objectif du service de base (OSB) pour les services téléphoniques, lesquelles sont énoncées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291;
    4. le fait que des services mobiles par satellite et cellulaires ont été indiqués comme solutions de rechange dans des régions qui pourraient comprendre des circonscriptions non réglementées ou réglementées.

    Veuillez expliquer pourquoi le plan de transition proposé dans l’AMT 4381 devrait être considéré comme un plan qui permet à la SCT de respecter de manière satisfaisante ses obligations en matière de prestation du service local de base. Dans sa réponse, la compagnie doit aborder les questions suivantes :

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