ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de Distribution
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Ottawa, le 19 janvier 2016
Notre référence : 8663-B2-201514050
PAR COURRIEL
Liste de distribution
OBJET : Bell Canada — Requête demandant que le Conseil remplace les obligations des exploitants d'imposer certaines conditions de service aux entreprises autres que les entreprises de télécommunications par des exigences réglementaires directes qui s'appliqueraient aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications
Dans une demande datée du 21 décembre 2015, Bell Canada demandait que le Conseil retire les obligations actuelles imposées aux exploitants canadiens d'imposer certaines conditions de service aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications (obligations sous-jacentes des exploitants) et impose plutôt ces exigences directement aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur les télécommunications. Dans un document joint à sa demande, Bell Canada énumérait certaines des obligations que les exploitants canadiens doivent imposer aux entreprises autres que des entreprises de télécommunications (également appelées revendeurs). Ces obligations sous-jacentes des exploitants comprennent les questions liées au service 9-1-1 et les questions associées au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) qui sont l'objet d'instances distinctes.
Puisque les questions mentionnées précédemment sont l'objet d'instances distinctes, la présente lettre vise à informer les personnes intéressées que ces questions prises en compte dans les deux instances suivantes ne relèvent pas du mandat de l'instance initiée par la demande de Bell Canada susmentionnée. Dans la mesure où les intervenants formulent des commentaires sur ces questions, elles ne seront pas considérées :
- L'instance initiée par l’examen de la structure et du mandat du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc., Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-239Note de bas de page 1, 4 juin 2015 (Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239) , et
- Instance conduisant à l’application des obligations réglementaires relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication qui fournissent des services de télécommunications, la politique réglementaire de télécom CRTC 2016-12, datée du 14 janvier 2016 (Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-12).
Les intervenants sont aussi tenus de hiérarchiser les obligations des entreprises sous-jacentes, à la fois celles indiquées par Bell Canada dans le cadre de sa demande et toutes les autres obligations des entreprises sous-jacentes pouvant être cernées par les intervenants, afin d’aider la Commission à déterminer, si nécessaire, l’ordre dans lequel les obligations doivent être traitées.
Compte tenu de ce qui précède, le processus de réponse à la demande de Bell Canada est prorogé. Toute personne qui le souhaite peut présenter une intervention d’ici le 22 février 2016. Bell Canada peut soumettre une réplique à toute intervention d’ici le 3 mars 2016, et fournir une copie à tous les intervenants.
Vous trouverez des renseignements généraux pertinents à l’annexe de cette lettre.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par Suneil Kanjeekal pour
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c.c. Jesslyn Mullaney, CRTC, 819-953-5255, jesslyn.mullaney@crtc.gc.ca
Philippe Gauvin, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
P.j. (2)
Pièce jointe 1/2
Liste de distribution
- Liste de distribution – Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239
- Participants à l’instance conduisant à la Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-12
- Fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations
- Fournisseurs de services de télécommunications non dotés d’installations
Pièce jointe 2/2
Contexte
Dans le cadre de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014Note de bas de page 2, le Parlement a modifié la Loi sur les télécommunications dans le but d’élargir la portée de la compétence du Conseil au moyen de l’adoption de l’article 24.1. En vertu de ce nouvel article, le Conseil dispose désormais du pouvoir d’imposer directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication.
Avant cette modification, pour appliquer les obligations réglementaires aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication, le Conseil exigeait, par le biais de la condition de l'article 24, que les entreprises sous-jacentes imposent certaines obligations aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication dans le cadre des ententes contractuelles qu’elles concluent avec ces dernières (exigence de l'entreprise sous-jacente).
Dans l'Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239, le Conseil a amorcé une instance publique aux termes de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications afin de se pencher sur des questions relatives au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc. (CPRST). Entre autres choses, il a été demandé aux parties de répondre aux questions suivantes :
En tenant compte des récentes modifications apportées à la Loi sur les télécommunications permettant au Conseil d’imposer directement des modalités de service aux revendeurs, l’exigence selon laquelle tous les FSTNote de bas de page 3 doivent participer aux activités du CPRST devrait-elle à l’avenir être imposée directement aux revendeurs?
Les mémoires finaux ont été déposés le 20 novembre 2015 et une décision est attendue dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Dans la Politique réglementaire de télécom 2016-12, le Conseil a émis sa décision concernant l'instance amorcée par l'Application des obligations réglementaires relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-369, 12 août 2015, aux termes duquel les parties devaient justifier pourquoi les obligations actuelles relatives aux services 9-1-1 ne devraient pas s’appliquer directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication qui fournissent des services locaux, des services téléphoniques sans fil, des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux ou des services de téléphones payants. Le Conseil avait également sollicité des observations sur la question de savoir si les entreprises sous-jacentes devraient toujours être assujetties à l’exigence du Conseil leur prescrivant d’appliquer les obligations relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication dans le cadre d’ententes contractuelles qu’elles concluent avec ces dernières.
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les observations finales ont été présentées le 20 novembre 2015.
- Note de bas de page 2
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L.C. 2014, ch. 39.
- Note de bas de page 3
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Fournisseurs de services de télécommunication
- Date de modification :