ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de Distribution

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Ottawa, le 15 janvier 2016

Notre référence : 8638-C12-201509663

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Réponses aux demandes de renseignements du Conseil dans le cadre de l’instance de suivi de la PRT CRTC 2015-326 visant à examiner les questions de mise en œuvre des services AHV de gros dégroupés, y compris au moyen d’installations d’accès FTTP – demande de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel et demande de réponses supplémentaires

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à une demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et une demande de réponses supplémentaires qui ont été présentées dans le cadre de l’instance de suivi en objet, amorcée initialement par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326 (PRT CRTC 2015-326) intitulée Examen des services filaires de gros et des politiques connexes.

Le 11 décembre 2015, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc. (CORC) a déposé une demande réclamant la divulgation de renseignements désignés confidentiels et des réponses supplémentaires.

Le 18 décembre 2015, Bell Canada, Cogeco Câble inc. (Cogeco), Rogers Communications Partnership (Rogers) et Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron (Vidéotron), ont déposé auprès du Conseil leurs réponses à la demande de divulgation et des réponses supplémentaires.

Divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du niveau de concurrence et de l’importance des renseignements pour l’aider à obtenir un dossier complet. Les facteurs à évaluer figurent dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 du 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1 du 26 octobre 2012, intitulé Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.

Réponses supplémentaires

En ce qui concerne les demandes de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements, les exigences prévues à l’article 76 des Règles de procédure s’appliquent. Le Conseil tient compte du bien-fondé des arguments tant favorables que défavorables au dépôt de renseignements supplémentaires ainsi que des principes généraux qu’il a énoncés dans les instances antérieures. La pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l’étude demeure le facteur principal à prendre en considération. La disponibilité des renseignements demandés constitue aussi un facteur à retenir, que le Conseil évalue par rapport à la pertinence des renseignements. Si fournir les renseignements demandés nécessite des efforts démesurés par rapport à la valeur probante desdits renseignements, les renseignements supplémentaires ne seront pas exigés. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale.

Conclusions

Le personnel du Conseil a examiné la demande de divulgation et la demande de réponses supplémentaires qu’a présentées le CORC, ainsi que les réponses de Bell Canada, Cogeco, Rogers, et Vidéotron et a conclu  que Cogeco et Rogers doivent divulguer de l’information additionnelle sur le dossier public. (voir pièce jointe 2 pour la liste des réponses).

Les renseignements que les parties doivent divulguer conformément à l’annexe 2 doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux autres parties au plus tard le 18 Janvier 2016. Une copie des documents doit être également envoyée à marc.pilon@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Mise en œuvre des services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c.c. Marc Pilon, CRTC, 819-997-4535, marc.pilon@crtc.gc.ca

P. j. (2)


Pièce jointe 1/2

Liste de distribution


Pièce jointe 2/2

Divulgation de renseignements

1) Cogeco(CRTC)6Nov15-2(a) : Cogeco doit divulguer sur le dossier public une réponse abrégée revisée qui inclut le paragraphe concernant le problème au sujet de la sécurité du réseau.

2) Rogers(CRTC)6Nov-15-5(a) : Rogers doit divulguer sur le dossier public une annexe revisée qui inclut la divulguation de la marque de l’équipment fournit dans la liste.

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