ARCHIVÉ – Lettre du Conseil adressée à ShoreTel Inc. – Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux concernant le service d’urgence 9-1-1 et inscription comme revendeur

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Ottawa, le 13 janvier 2016

Notre référence : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Madame Mercedes Vescovi
Avocate générale associée
ShoreTel Inc.
55, rue Metcalfe
Pièce 1300
Ottawa (Ontario)
K1P 6L5
mvescovi@shoretel.com

OBJET : ShoreTel Inc. – Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux concernant le service d’urgence 9-1-1 et inscription comme revendeur

Madame,

Le 15 décembre 2015, Shore Tel Inc. a déposé des renseignements concernant le service d'urgence 9-1-1 lié à ses services VoIP locaux.

La présente vise à vous informer qu'après examen des renseignements fournis par Shore Tel Inc., y compris le nom de son fournisseur de services 9-1-1, le personnel du Conseil est d'avis que Shore Tel Inc. respecte ses obligations relativement à la prestation du service 9-1-1 VoIP. De plus, le personnel estime que le message que la compagnie propose d’utiliser dans les avis aux clients est conforme aux directives énoncées dans la décision de télécom 2005-21Note de bas de page1 et dans la décision de télécom 2005-61Note de bas de page2. Enfin, le personnel du Conseil fait remarquer qu'en date de la présente, Shore Tel Inc. a demandé une licence pour l'exploitation d'un service de télécommunication internationale de base (STIB) et d'être ajoutée à la liste des revendeurs du Conseil. Comme il est indiqué dans la lettre du 15 décembre et au point 8(c) de la pièce jointe 1, le personnel du Conseil prend note que la société s'engage à ne pas offrir ses services VoIP au Canada avant qu'elle n’ait reçu toutes les approbations requises du CRTC.

La compagnie doit continuer d’offrir le service 9-1-1 et envoyer un avis aux clients les informant de toute limite du service. Les avis aux clients doivent être publiés sur le site Web de la compagnie dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de la présente lettre ou, dans le cas de nouvelles compagnies, le jour où le service est mis en œuvre. De plus, la compagnie doit respecter les exigences réglementaires en matière de dépôt pour conserver sa licence STIB et son inscription à titre de revendeur.

Enfin, la compagnie doit rester à l’affût des dispositions réglementaires concernant la prestation du service 9-1-1. Ces dispositions sont énoncées sur le site Web du Conseil à l’adresse https://crtc.gc.ca/fra/phone/911/index.htm.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation,
Secteur des télécommunications
c. c. Laurence Dunbar, ldunbar@fasken.comm
Wendy McClintock, CRTC, 819-639-6211, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005 (décision de télécom 2005-21)

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Note de bas de page 2

Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - exigences relative un avis aux clients, Décision de télécom CRTC 2005-61, 20 octobre 2005 (décision de télécom 2005-61).

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