ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Geoffrey White (Avocat du Centre pour la défense de l’intérêt public)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 22 mars 2016

Monsieur Geoffrey White
Avocat du Centre pour la défense de l’intérêt public
1, rue Nicholas, bureau 1204
Ottawa (Ontario)  K1N 7B7
gwhite@CDIP.ca

Objet :  Demande en vertu de la partie 1 (2015-0379-8) présentée par le Centre pour la défense de l’intérêt public contre le service de programmation « shomi »


Monsieur,

Le Conseil a examiné la demande en vertu de la partie 1 que le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a déposée le 27 avril 2015 ainsi que les observations présentées par d’autres parties dans le cadre de cette instance.

Dans sa demande, le CDIP a fait valoir que Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) (la société en commandite shomi) s’accordaient une préférence indue en raison de la façon dont le service de programmation shomi était offert. Plus précisément, le CDIP a soutenu ce qui suit :

  1. que Rogers, Shaw et la société en commandite shomi, en liant l’accès à shomi à l’abonnement au service Internet d’une affiliée, se confèrent une préférence indue et établissent une discrimination injuste à l’endroit des fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants et de leurs abonnés, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications;

  2. que Rogers, Shaw et la société en commandite shomi, en liant l’accès à shomi à l’abonnement au service Internet ou au service d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) d’une affiliée, se confèrent une préférence indue et établissent une discrimination injuste à l’endroit des FSI indépendants et des services des EDR ainsi que de leurs abonnés, ce qui contrevient au paragraphe 3 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’ordonnance d’exemption); et

  3. que Rogers, Shaw et la société en commandite shomi, en liant l’accès à shomi à l’abonnement au service Internet d’une affiliée, contreviennent à l’interdiction d’exclusivité qui est prévue au paragraphe 5 de l’ordonnance d’exemption.

Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, le Conseil a instauré un nouveau cadre de réglementation afin d’assurer et de faciliter, pour les Canadiens, l’accès à la programmation, y compris la programmation canadienne originale, sur des plateformes multiples. Parmi les nouvelles mesures adoptées, certaines visent à garantir que les services de vidéo sur demande (VSD) peuvent rivaliser d’égal à égal avec les services de vidéo en ligne. Par conséquent, dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-355 et dans l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-356, le Conseil a modifié l’ordonnance d’exemption à l’égard de certaines classes d’entreprises de VSD. Plus précisément, il a ajouté une nouvelle catégorie de services de VSD, celle des services de VSD hybrides (VSDH), ainsi que les règles applicables à cette catégorie.

Ainsi, depuis que le CDIP a déposé sa plainte, le cadre de réglementation a changé. Ce dernier prévoit désormais des règles et des politiques claires concernant l’exploitation des services de VSD, des services des entreprises de radiodiffusion de médias numériques et des services de VSDH. Le Conseil a donc évalué la conformité des parties par rapport au cadre de réglementation actuel.

Le Conseil fait remarquer que le service de programmation shomi s’est inscrit à titre de service de VSDH le 20 août 2015. Les éléments de preuve indiquent que shomi est offert à tous les Canadiens sur Internet. De plus, shomi semble exercer ses activités conformément aux modalités énoncées dans l’ordonnance d’exemption, telles qu’elles s’appliquent aux entreprises de services de VSDH. Le Conseil conclut donc que shomi respecte toutes les obligations réglementaires actuelles.

D’après le dossier du Conseil, il semblerait également que le service de programmation shomi ait toujours été disponible pour les abonnés authentifiés de Rogers et de Shaw, peu importe le fournisseur de service Internet utilisé pour accéder à shomi, et pour les EDR non affiliées qui voulaient conclure un marché pour obtenir l’accès au service.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que la demande du CDIP est désormais sans objet. Par conséquent, le Conseil ferme le dossier.

La Secrétaire générale,

Originale signée par Véronique Lehoux pour

Danielle May-Cuconato

Date de modification :