Décision de radiodiffusion CRTC 2016-94

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2015

Ottawa, le 9 mars 2016

Acadia Broadcasting Limited
Red Lake et Ear Falls (Ontario)

Demande 2015-1299-7

CKDR-5-FM Red Lake - Nouvel émetteur FM à Ear Falls

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Acadia Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKDR-5-FM Red Lake (Ontario) afin d’exploiter un réémetteur FM à Ear Falls en remplacement de l’émetteur AM CKDR-4 Ear Falls. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 34,6 mètres).

  3. Le titulaire fait valoir que l’émetteur AM doit être remplacé et que la conversion à la bande FM offrira à la collectivité un signal de meilleure qualité et un service plus fiable.

  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un émetteur FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

  6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mars 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

* La présente décision doit être annexée à la licence.

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