Décision de radiodiffusion CRTC 2016-72

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 28 mai 2015

Ottawa, le 25 février 2016

9015-2018 Québec inc.
Montréal (Québec)

Demande 2015-0489-5

CHOU Montréal – Nouvel émetteur FM de faible puissance à Saint-Léonard

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM à caractère ethnique CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal (Québec).

Les auditeurs de langue arabe de Saint-Léonard pourront ainsi recevoir la programmation de CHOU.

Demande

  1. 9015-2018 Québec inc. a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM à caractère ethnique CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal (Québec).
  2. L’émetteur serait exploité à la fréquence 104,5 MHz (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,3 mètres).
  3. Le titulaire indique avoir reçu plusieurs plaintes de résidents de langue arabe de Saint-Léonard concernant la mauvaise réception de CHOU. Il désire donc agrandir la zone de desserte principale de la station AM en ajoutant un émetteur FM afin de permettre à la communauté de langue arabe de Saint-Léonard, qui se trouve actuellement à l’extérieur de la zone de desserte principale de la station, de recevoir la programmation à caractère ethnique de CHOU. Il indique également que l’ajout d’un émetteur permettrait d’assurer la viabilité financière de la station.

Contexte

  1. En 2013, le titulaire a déposé une demande similaire en évoquant des motifs techniques pour justifier l’ajout d’un émetteur de rediffusion. Dans CHOU Montréal - Nouvel émetteur FM de faible puissance à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2014-522, 7 octobre 2014 (décision de radiodiffusion 2014-522), le Conseil a refusé sa demande en concluant que le demandeur n’avait pas démontré que ses difficultés techniques étaient situées à l’intérieur de sa zone de desserte autorisée et que la demande semblait davantage servir à élargir la zone de desserte principale de la station plutôt que d’atténuer des difficultés techniques, comme le suggérait le titulaire.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition de Groupe CHCR inc. (CHCR) à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans son intervention, CHCR allègue que la présente demande ne soulève aucun élément nouveau comparativement à la demande précédente et que le signal de sa station CKDG-FM Montréal subirait un brouillage nuisible considérable advenant l’approbation de la présente demande. Selon CHCR, l’arrivée de CHOU sur la bande FM risquerait d’avoir des répercussions importantes sur les autres stations à caractère ethnique, lesquelles se livrent concurrence pour des revenus publicitaires limités.
  3. Le demandeur réplique que malgré la pénurie de fréquences dans le marché radiophonique de Montréal, la fréquence proposée est de faible puissance et que personne ne s’est manifesté pour l’utiliser depuis le refus de sa dernière demande. Il ajoute que sa demande ne propose pas d’utiliser du « spectre de première qualité » contemplé par d’autres radiodiffuseurs et qu’elle vise seulement à corriger les lacunes de son émetteur AM. Le demandeur précise que le brouillage possible avec CKDG-FM n’était pas un enjeu soulevé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2014-522, mais qu’il s’est engagé auprès de CHCR à remédier à tout problème de brouillage qui surviendrait.

Analyse et décisions du Conseil

  1. En général, le Conseil évalue la pertinence d’une demande de modification technique, y compris l’ajout d’un émetteur, en se basant sur un besoin technique ou économique avéré justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées.
  2. Bien que le demandeur ait invoqué un besoin économique pour justifier sa demande, l’analyse du rendement financier de CHOU démontre que les revenus de la station sont positifs depuis 2010. Selon le Conseil, rien n’indique que le refus de la présente demande menacerait la viabilité financière de la station.
  3. Toutefois, le Conseil estime que la présente demande reflète surtout le désir du titulaire de desservir une communauté ethnique résidant dans l’arrondissement de Saint-Léonard, soit à l’extérieur de la zone de desserte principale de CHOU mais toujours dans la ville de Montréal. De plus, tel qu’expliqué plus loin dans la présente décision, la fréquence proposée est limitée puisqu’elle nécessite une entente de coordination avec la Société Radio-Canada (SRC) et aucun demandeur n’a démontré d’intérêt pour l’utiliser.
  4. Compte tenu des circonstances particulières du présent cas, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’émetteur proposé aurait-il une incidence économique indue sur les stations de radio existantes dans le marché?
    • Le demandeur propose-t-il une solution technique appropriée?
    • La proposition représente-elle une utilisation appropriée du spectre?

Incidence économique

  1. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations de radio existantes dans le marché radiophonique de Montréal pour les raisons suivantes :
    • CHOU dessert déjà le marché radiophonique de Montréal;
    • une partie de la population incluse dans le périmètre de rayonnement de l’émetteur proposé est déjà desservie par CHOU;
    • le périmètre de rayonnement de CHOU demeurerait, même avec l’ajout de l’émetteur proposé, le plus petit de tous les périmètres des stations à caractère ethnique desservant actuellement le marché de Montréal.

Solution technique appropriée

  1. Le titulaire indique que le nouvel émetteur ciblerait la population intéressée par la programmation actuelle de CHOU, soit les populations musulmane et Nord-Africaine, résidant dans les circonscriptions fédérales suivantes : Saint-Léonard?Saint-Michel, Honoré-Mercier (Anjou), Bourassa (Montréal-Nord) et Papineau (Parc-Extension, Villeray et Petit Maghreb).
  2. Selon le Conseil, le nouvel émetteur permettrait à environ 14 000 personnes de langue arabe de recevoir la programmation à caractère ethnique de CHOU principalement à Saint-Léonard. Toutefois, la couverture pourrait ne pas être adéquate dans l’ensemble des quartiers ciblés parce que l’émetteur de faible puissance proposé subirait du brouillage dans la majeure partie de sa zone de desserte secondaire.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que la solution technique proposée est appropriée pour permettre au titulaire d’agrandir la zone de desserte autorisée de CHOU afin de desservir principalement l’arrondissement de Saint-Léonard.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Depuis la dernière demande du titulaire en 2013, aucun autre demandeur n’a démontré d’intérêt pour l’utilisation de la fréquence de faible puissance proposée. De plus, puisque cette fréquence est première adjacente à celle de CBME-FM-1 Montréal, un émetteur de rediffusion de CBME-FM Montréal, une station de la SRC, en vertu des règles et procédures établies par le ministère de l’Industrie (le Ministère), la SRC doit consentir à l’utilisation de la fréquence. Le demandeur confirme avoir conclu une entente de coordination avec la SRC pour l’utilisation de cette fréquence.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition du demandeur constitue une utilisation approprié du spectre.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par 9015-2018 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM à caractère ethnique CHOU Montréal afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal.
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 février 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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