Ordonnance de télécom CRTC 2016-394

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Ottawa, le 4 octobre 2016

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 949

Norouestel Inc. Établissement d'un service d'accès au réseau numérique pour les entreprises de services locaux concurrentes

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande de Norouestel visant l'établissement d'un service d'accès au réseau numérique pour les entreprises de services locaux concurrentes, à compter de la date de la présente ordonnance.

Contexte

  1. Le service d'accès au réseau numérique (ARN) pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) est un service d'interconnexion des réseaux conçu à l'intention des concurrents locaux dans les petites collectivités et les collectivités éloignées où une interface de commutation par fibre optique n'est pas disponible.
  2. Le service ARN ESLC fournit un canal d'accès DS-1 aux fins d'une interconnexion locale, dont les vitesses sont inférieures à 1,544 mégabit par seconde (Mbps), du point de connexion d'une ESLC au sein d'un centre tarifaire ou d'une région d'interconnexion locale jusqu'à l'interface de commutation d'un réseau téléphonique public commuté de Norouestel Inc. (Norouestel).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel, datée du 9 juin 2016, dans laquelle l'entreprise proposait d'ajouter l'article 110 – Service ARN ESLC, à son Tarif d'interconnexion des réseaux locaux. Norouestel a proposé les tarifs et les frais de service suivants à la suite de discussions avec le fournisseur de services qui propose de louer l'installation, soit SSi Micro Ltd. (SSi) :
  2. Norouestel a justifié ses tarifs proposés pour les frais non récurrents en affirmant que les coûts associés à ces frais sont engendrés uniquement pour répondre à des exigences précises de clients.
  3. Norouestel n'a pas déposé d'étude de coûts, mais a indiqué que ses tarifs proposés pour le service ARN ESLC sont établis en fonction de la méthode d'établissement des coûts communs énoncée dans la décision de télécom 97-8Retour à la référence de la note de bas de page 3.
  4. Le Conseil a reçu des interventions de la part d'Iris Technologies, Inc., qui exerce ses activités sous le nom d'Iristel Inc. (Iristel), et de SSi. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 19 juillet 2016. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les tarifs proposés pour le service ARN ESLC?

  1. SSi a indiqué que, même si des discussions approfondies ont été tenues avec Norouestel au sujet des services visés par la demande de l'entreprise, elle a été surprise d'apprendre que le tarif proposé avait été déposé devant le Conseil avant l'achèvement des discussions entre les deux entreprises. SSi a fait valoir qu'aucune entente concernant les tarifs associés aux frais non récurrents n'a encore été conclue.
  2. SSi a demandé que les tarifs et frais mensuels proposés par Norouestel soient approuvés de façon provisoire afin de ne pas retarder la mise en œuvre. SSi a toutefois demandé que tous les frais qu'elle payera à Norouestel à la suite du traitement final de la demande de Norouestel soient ajustés rétroactivement une fois que les tarifs définitifs seront établis par le Conseil.
  3. SSi était d'accord avec la proposition de Norouestel d'établir le tarif du service ARN ESLC à 50 % du tarif mensuel au détail des services ARN, car cela est conforme à la méthode d'établissement des coûts communs associés aux installations d'interconnexion énoncée dans la décision de télécom 97-8. Toutefois, SSi n'était pas d'accord avec la proposition de Norouestel concernant les frais non récurrents. SSi a proposé que les frais de service et les coûts de construction soient répartis également et que les frais de déplacement ne soient pas imposés aux concurrents puisque ces coûts ne constituent pas des coûts différentiels pour Norouestel.
  4. SSi a argué que la proposition de Norouestel serait contraire au principe de partage des coûts pour l'interconnexion locale, qui a été déterminé dans la décision de télécom 97-8. SSi a indiqué que la politique énoncée concernant le partage des coûts des installations est de réduire les obstacles à l'accessibilité et l'incitation à gonfler les coûts liés à l'interconnexion. Ainsi, les coûts liés à l'interconnexion devraient être partagés également entre l'ESLC et l'entreprise de services locaux titulaire, afin d'établir une relation dont les deux parties bénéficient et compte tenu du fait que les installations mises en place recevront du trafic sur des liaisons à facturation-conservationRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  5. Pour justifier sa position, SSi s'est fondée sur la politique réglementaire de télécom 2011-771, dans laquelle le Conseil a déterminé que Norouestel serait responsable des dépenses qu'elle engagera pour la mise en œuvre de la concurrence locale fondée sur les installations.
  6. Compte tenu des observations de SSi, Norouestel a indiqué, le 18 juillet 2016, qu'elle ne semblait plus avoir d'entente avec SSi concernant les tarifs proposés dans sa demande. Par conséquent, Norouestel a demandé de pouvoir retirer sa demande.
  7. Dans ses observations datées du 19 juillet 2016, après avoir reconnu que son intervention a été déposée en retard, Iristel a demandé au Conseil d'ordonner à Norouestel de déposer une étude actualisée des coûts au détail pour les services ARN puisque les tarifs actuels des services ARN ont été établis il y a plus d'une décennie. De plus, Iristel a fait valoir que les tarifs approuvés dans le cadre du présent processus, qui seraient fondés sur l'étude de coûts actualisée susmentionnée, devraient être partagés à parts égales pour que les tarifs soient justes et raisonnables; cela serait conforme au principe de partage des coûts pour l'interconnexion déterminé dans la décision de télécom 97-8.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Tout d'abord, le Conseil estime que, même si l'intervention d'Iristel a été reçue en retard, celle-ci devrait être comprise dans le dossier de l'instance, car elle ne cause de préjudice à aucune des parties.
  2. Le Conseil rejette la demande de Norouestel visant le retrait du tarif proposé au motif que cela pourrait retarder indûment le lancement du service. De plus, il existe un dossier complet permettant au Conseil de se prononcer sur le tarif proposé.
  3. La principale question sur laquelle il faut trancher dans le cadre de la présente instance est le tarif à appliquer aux frais non récurrents.
  4. En ce qui a trait à l'utilisation, comme justification par SSi, de la conclusion du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, selon laquelle Norouestel serait responsable des dépenses qu'elle engagera pour la mise en œuvre de la concurrence locale fondée sur les installations, le Conseil fait remarquer que cette conclusion visait précisément les coûts habituels de modernisation du réseau de Norouestel dans le contexte des coûts initiaux et des coûts associés à la transférabilité des numéros, mais pas aux coûts de construction ni aux frais de déplacementRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  5. De plus, l'utilisation de la décision de télécom 97-8 par SSi pour appuyer sa proposition voulant que les frais de service et les coûts de construction soient partagés à parts égales est non justifiable, car le Conseil n'a pas énoncé de conclusion précise à l'égard de la façon d'attribuer ces coûts dans cette décision.
  6. En ce qui concerne la nécessité de mettre en place de l'équipement ou des installations spéciales pour pouvoir fournir le service aux concurrents, il est raisonnable que Norouestel facture tous les frais associés à la mise en place d'équipement ou d'installations aux concurrents, car il s'agit pour Norouestel de coûts différentiels liés à l'utilisation du service par les concurrents.
  7. En ce qui concerne la proposition de SSi, selon laquelle les frais de déplacement ne devraient pas être imposés aux concurrents, car il ne s'agit pas de coûts différentiels pour Norouestel, cette dernière devrait harmoniser les besoins des concurrents aux siens et ne pas exiger que les concurrents paient pour les frais de déplacement de Norouestel, sauf dans les cas où la demande de service du concurrent est urgente.
  8. Une solution de rechange aux tarifs proposés par l'entreprise dans son tarif proposé est le dépôt par Norouestel d'une étude de coûts à l'appui des tarifs et frais de service proposés, comme l'a suggéré Iristel. Néanmoins, le temps et les coûts qu'entraînerait une étude de coûts ne seraient pas comparables aux revenus que générerait le service et pourraient retarder davantage l'établissement définitif des tarifs.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs et frais de service proposés par Norouestel, conformément à l'annexe de la présente ordonnance.
  10. De plus, le Conseil ordonne à Norouestel de publier des pages de tarif conformes à la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de la présente. Les pages de tarif doivent comprendre la phrase suivante :

    Les frais de déplacement s'appliquent uniquement dans les cas où la demande de service du concurrent est urgente.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à l'Ordonnance de télécom CRTC 2016-394

Tarifs et frais de service approuvés pour le service ARN ESLC

Tarifs du service ARN ESLC de Norouestel faisant l'objet d'un contrat
Élément de service Tarif mensuel – Période contractuelle minimum Frais de service
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Canal d'accès (chaque) 260,00 $ 250,00 $ 240,00 $ 230,00 $ 225,50 $ 700,00 $
Tarifs du service ARN ESLC de Norouestel ne faisant pas l'objet d'un contrat
Élément de service Tarif mensuel Frais de service
Canal d'accès (chaque) 310,00 $ 1 400,00 $

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Norouestel a proposé des tarifs pour le service ARN ESLC à 50 % des tarifs mensuels récurrents au détail des services ARN énoncés à l'article 1111 de son Tarif des services téléphoniques privés – Services du réseau numérique. La proposition de Norouestel comprend les tarifs et frais mensuels faisant et ne faisant pas l'objet d'un contrat. Les périodes contractuelles visées par le tarif proposé varient entre un et cinq ans.

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Note de bas de page 2

Les frais de service sont un coût initial unique associé à la prestation ou à la modification du service. Les frais de service comprennent généralement les coûts comme la commande de service et les frais d'installation.

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Note de bas de page 3

Au paragraphe 27 de la décision de télécom 97-8, le Conseil a énoncé ce qui suit : « Afin de réduire au minimum les coûts d'un ESL [entreprise de services locaux], le Conseil prescrit le partage à parts égales des coûts des circuits d'interconnexion et des liaisons de signalisation de CCS7 [système de signalisation par canal sémaphore]. Il estime que cette démarche aidera à promouvoir l'équité sur le plan de la concurrence et l'efficience de l'interconnexion, en réduisant ou en éliminant toute incitation à imposer aux concurrents des coûts plus élevés que nécessaires pour les installations d'interconnexion. Le Conseil s'attend à ce que cette démarche soit mise en œuvre au moyen d'accords d'interconnexion qui devront lui être présentés pour fins d'approbation, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

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Note de bas de page 4

La facturation-conservation est un processus dans le cadre duquel l'entreprise de services locaux (ESL) de départ facture à son client final l'appel et conserve les revenus correspondants; l'ESL de départ ne compense pas les dépenses de raccordement de l'appel à l'ESL d'arrivée.

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Note de bas de page 5

Dans sa politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a également déterminé que Norouestel devrait être responsable des dépenses qu'elle engagera pour la mise en œuvre de la concurrence locale fondée sur les installations.

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