Décision de radiodiffusion CRTC 2016-340

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Référence: Demande de la Partie 1 affichée le 15 mars 2016

Ottawa, le 23 août 2016

R.B. Communications Ltd.
Welland (Ontario)

Demande 2016-0244-1

CKYY-FM Welland - Modifications techniques

  1. Le Conseil approuve une demande de R.B. Communications Ltd. (RBC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CKYY-FM Welland (Ontario) en augmentant sa puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 564 à 763 watts (PAR maximale de 3,100 to 4,250 watts) et en changeant la classe d’émetteur de A à B1. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

  2. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Welland, décision de radiodiffusion CRTC 2014-345, 26 juin 2014 (décision de radiodiffusion 2014-345), le Conseil a approuvé une demande déposée par RBC en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette station de radio. Dans cette décision, le Conseil a estimé que la proposition de RBC optimiserait l’utilisation de la fréquence 89,1 MHz à Welland et en périphérie. Bien que le périmètre de service principal proposé n’englobe pas entièrement Welland en raison de l’obligation de protéger les stations autorisées de tout brouillage supplémentaire, le périmètre de rayonnement secondaire envisagé devait être en mesure de pleinement desservir la ville.

  3. En ce qui a trait à la présente demande, RBC a déclaré que l’antenne de la station, commandée et fabriquée spécialement après la publication de la décision de radiodiffusion 2014-345, a été conçue en vue de limiter la radiation envers des stations des États-Unis ainsi que des stations de radio FM canadiennes situées au nord et à l’ouest de Welland qui doivent être protégées. RBC a précisé qu’un essai de l’antenne en conditions réelles a pavé la voie à une opportunité d’augmenter légèrement la PAR de CKYY-FM, et donc d’améliorer la couverture de la ville au sein du périmètre de rayonnement principal de la station.

  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  1. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 août 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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