Ordonnance de télécom CRTC 2016-319

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Ottawa, le 9 août 2016

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 768, 768A, 768B et 768C

MTS Inc. – Mise en œuvre des conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a énoncé un certain nombre de conclusions qui touchaient, entre autre choses, les services de gros traditionnels suivants fournis par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Retour à la référence de la note de bas de page 1 :
  2. Le Conseil a déterminé que les tarifs de ces services seraient gelés aux niveaux des tarifs existants à la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326. Le Conseil a également déterminé que tous les tarifs des services touchés qui étaient provisoires à la date de la décision seraient définitifs.
  3. De plus, le Conseil a déterminé, sous réserve de l'application d'une période d'élimination progressive de trois ans, qu'il n'exigerait plus que les grandes ESLT fournissent les LLD. Plus particulièrement, le Conseil a déterminé que les LLD devraient toujours être rendues disponibles selon les tarifs approuvés par le Conseil au moins pendant la période d'élimination graduelle de trois ans, et ce, dans les circonscriptions où il y avait une demande. Toutefois, le Conseil a soustrait à la réglementation les LLD dans les circonscriptions où il n'y avait aucune demande existante.
  4. Pour mettre en œuvre ces conclusions, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer des pages de tarif modifiées au plus tard 30 jours après la date de sa décision.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de MTS Inc. (MTS), datée du 24 septembre 2015Retour à la référence de la note de bas de page 4, dans laquelle l'entreprise proposait des modifications aux articles suivants de son Tarif des services d'accès et son Tarif des installations et services spéciaux, conformément à la directive du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 :
    • article 105 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau;
    • article 125 – Services de réseau numérique propre aux concurrents (RNC);
    • article 5820 – Services d'accès aux données par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA);
    • article 5830 – Services d'accès aux données par ligne d'abonné numérique (LAN) à très haut débit.
  2. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de MTS de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 11 février 2016. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
  3. En ce qui a trait à l'article 105, MTS a proposé d'indiquer les éléments suivants en ce qui concerne les LLD :
    • les tarifs mensuels et frais de service sont gelés;
    • le service n'est offert que dans la circonscription de Winnipeg (tranches tarifaires A et B);
    • le service fait l'objet d'une abstention de réglementation dans toutes les autres circonscriptions de MTS étant donné qu'il n'existe aucune demande.
  4. Concernant l'article tarifaire 125, l'entreprise a proposé des modifications à ses services d'accès DS-0 et DS-1 afin d'indiquer que les tarifs mensuels et frais de service sont gelés.
  5. Pour ce qui est de l'article 5820, MTS a proposé d'indiquer que les tarifs mensuels et frais de service associés à la composante d'accès LNPA sont gelés. L'entreprise a également proposé, en réponse à l'intervention du CORC, de modifier la façon d'exprimer les tarifs des lignes de cuivre sèches applicables lorsque le service est fourni par des lignes sèchesRetour à la référence de la note de bas de page 5. Plus particulièrement, elle a suggéré de retirer la mention contenue à l'article 105 selon laquelle les tarifs des lignes de cuivre sèches représentent 50 % des tarifs des LLD, et d'introduire des tarifs des lignes de cuivre sèches précis, équivalant aux tarifs actuels.
  6. En ce qui a trait à l'article 5830, MTS a proposé d'indiquer que, lorsque le service est fourni avec des lignes de cuivre sèches, les tarifs des lignes sèches applicables sont ceux contenus à l'article 5820, et non pas ceux correspondant à 50 % des tarifs des LLD exprimés à l'article 105.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Le Conseil a établi les tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches pour MTS en utilisant le pourcentage des coûts des LLD qui est uniquement associé à la fourniture des lignes de cuivre sèches (c.-à-d. les coûts des installations de cuivre et de leur entretien)Retour à la référence de la note de bas de page 6.
  2. Tel que mentionné plus haut, le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 que les tarifs des LLD seraient gelés aux niveaux des tarifs existants. Cependant, le gel des tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches n'a pas été un enjeu traité par le Conseil dans l'instance menant à cette décision et le Conseil ne s'est pas prononcé à l'égard des tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches. Par conséquent, le cadre réglementaire existant pour les lignes de cuivre sèches, lequel permet aux ESLT de proposer des pages de tarif modifiées pour les lignes de cuivre sèches justifiés par des études de coûts, n'a pas changé. Ainsi, les tarifs des lignes de cuivre sèches eux-mêmes ne sont pas gelés.
  3. La proposition de MTS d'exprimer ses tarifs des lignes de cuivre sèches en valeurs numériques précises plutôt que selon un pourcentage des tarifs des LLD est appropriée puisque cela facitilitera la compréhension par les clients.
  4. Les autres modifications proposées par l'entreprise sont conformes aux conclusions du Conseil établies dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTS.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada; MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications; et Télébec, Société en commandite

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Note de bas de page 2

Les LLD procurent des voies de transmission entre les locaux d'un utilisateur final et le central d'une ESLT au moyen d'installations d'accès par fil de cuivre. Les LLD peuvent être utilisées par les concurrents pour la prestation de services de téléphonie locale et d'accès Internet à des clients des services de résidence et d'affaires.

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Note de bas de page 3

La DS-0 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 56 kilobits par seconde, ce qui équivaut à un circuit téléphonique. La DS-1 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 1,544 mégabit par seconde, ce qui équivaut à 24 circuits téléphoniques.

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Note de bas de page 4

MTS a par la suite déposé des modifications à sa demande, datées du 16 octobre 2015, du 11 décembre 2015 et du 12 janvier 2016.

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Note de bas de page 5

Les lignes de cuivre sèches sont des LLD qui ne sont pas utilisées pour le service local de base.

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Note de bas de page 6

Les tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches pour MTS ont été établis dans l'ordonnance de télécom 2006-124.

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