Ordonnance de télécom CRTC 2016-318

Version PDF

Ottawa, le 9 août 2016

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 659, 659A et 659B (TCI)
Avis de modification tarifaire 4382, 4382A et 4382B (TCBC)

Société TELUS Communications – Mise en œuvre des conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a énoncé un certain nombre de conclusions qui touchaient, entre autre choses, les services de gros traditionnels suivants fournis par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Retour à la référence de la note de bas de page 1 :
  2. Le Conseil a déterminé que les tarifs de ces services seraient gelés aux niveaux des tarifs existants à la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326. Le Conseil a également déterminé que tous les tarifs des services touchés qui étaient provisoires à la date de la décision seraient définitifs.
  3. De plus, le Conseil a déterminé, sous réserve de l'application d'une période d'élimination progressive de trois ans, qu'il n'exigerait plus que les grandes ESLT fournissent les LLD. Plus particulièrement, le Conseil a déterminé que les LLD devraient toujours être rendues disponibles selon les tarifs approuvés par le Conseil au moins pendant la période d'élimination graduelle de trois ans, et ce, dans les circonscriptions où il y avait une demande. Toutefois, le Conseil a soustrait à la réglementation les LLD dans les circonscriptions où il n'y avait aucune demande existante.
  4. Pour mettre en œuvre ces conclusions, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer des pages de tarif modifiées au plus tard 30 jours après la date de sa décision.

Demande

  1. Le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), datées du 21 août 2015 et modifiées le 10 septembre et le 20 octobre 2015, dans lesquelles l'entreprise proposait des modifications aux articles suivants de ses Tarifs des services d'accès des entreprises 1017 (Colombie-Britannique) et 18008 (Alberta), conformément à la directive du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 :
    • Tarif des services d'accès des entreprises 1017 :
      • article 105 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau;
    • Tarif des services d'accès des entreprises 18008 :
      • article 215 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau.
  2. Pour chacun des articles tarifaires susmentionnés, la STC a proposé des modifications afin i) d'indiquer que les tarifs des LLD sont gelés et ii) d'identifier les circonscriptions dans lesquelles les LLD sont offertes. Dans le cas de l'article 215, l'entreprise a également proposé d'indiquer que les LLD de type B ne sont plus offertes pour les tranches tarifaires C, D, E, F et G, car il n'y a pas de demande pour ce service dans ces tranches tarifaires.
  3. Le Conseil a reçu des interventions concernant les demandes de la STC de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil les dossiers publics des instances, lesquels ont été fermés le 19 novembre 2015. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
  4. Le CORC a indiqué que le libellé utilisé par la STC dans les pages de tarif proposées contredit la conclusion du Conseil selon laquelle les LLD devraient continuer d'être offertes dans les circonscriptions où il existe une demande pour des LLD, peu importe le type de fournisseur utilisant ces LLD. Plus précisément, le CORC a fait valoir qu'il était inapproprié de la part de la STC d'indiquer dans le Tarif i) les circonscriptions où les LLD continueraient d'être offertes aux entreprises de services locaux concurrentes et ii) les circonscriptions où les LLD continueraient d'être offertes aux fournisseurs de service de LAN.
  5. La STC était d'accord avec le CORC et elle a modifié les pages de tarif qu'elle proposait pour ne pas limiter la disponibilité des LLD en fonction du type de fournisseur qui les utilise.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les changements proposés par la STC correspondent aux conclusions énoncées par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de la STC.

Secrétaire générale

Document connexe

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada; MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications; et Télébec, Société en commandite

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Les LLD procurent des voies de transmission entre les locaux d'un utilisateur final et le central d'une ESLT au moyen d'installations d'accès par fil de cuivre. Les LLD peuvent être utilisées par les concurrents pour la prestation de services de téléphonie locale et d'accès Internet à des clients des services de résidence et d'affaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

La DS-0 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 56 kilobits par seconde, ce qui équivaut à un circuit téléphonique. La DS-1 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 1,544 mégabit par seconde, ce qui équivaut à 24 circuits téléphoniques.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Date de modification :