Décision de radiodiffusion CRTC 2016-305

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 11 juin 2015

Ottawa, le 1 août 2016

Durham Radio Inc.
Ajax et Toronto (Ontario)

Demande 2015-0564-5

CJKX-FM Ajax et son émetteur CJKX-FM-2 Toronto – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande de Durham Radio Inc. (Durham) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJKX-FM-2 Toronto (Ontario), un émetteur de la station de radio commerciale de langue anglaise CJKX-FM Ajax, de manière à étendre son service à la partie ouest de Toronto et à la partie est de Mississauga.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de faire exception à sa façon habituelle d'évaluer les demandes de modifications techniques, puisque le marché principal pour lequel Durham a été autorisé est celui d'Ajax et Oshawa.

Demande

  1. Durham Radio Inc. (Durham) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJKX-FM-2 Toronto (Ontario), un émetteur de rediffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJKX-FM Ajax. Le demandeur propose de changer la classe de l'émetteur de A à B1 et d'augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 122 à 194 watts (PAR maximale passant de 220 à 800 watts). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Le titulaire explique que cette modification lui permettrait d'agrandir son marché et de fournir un service et de la diversité musicale (formule country) à quelque 654 000 personnes additionnelles résidant dans la partie ouest de Toronto ou la partie est de Mississauga. Il ajoute que sa proposition améliorerait et étendrait le service qu'il fournit aux résidents d'Ajax et de Durham qui travaillent à Toronto, mais que la région de Durham (Ajax, Oshawa, Whitby) n'en demeure pas moins son marché principal et sa priorité pour le service local.
  3. Afin de démontrer son engagement à long terme envers la région de Durham et la formule musicale country, Durham propose de respecter les conditions de licence suivantes :

    Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de sa programmation à des pièces musicales de la sous-catégorie 22 (Country et genre country).

    Le titulaire doit maintenir ses studios et son centre d'exploitation dans la région de Durham.

    Le titulaire doit verser une somme additionnelle de 10 000 $ par année pendant les sept prochaines années à des projets qui soutiennent les artistes canadiens de musique country en excédent à sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi qu'une intervention conjointe défavorable de Newcap, Corus, Bell et Rogers, à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans leur intervention conjointe, les intervenants font valoir que la proposition ne répond pas aux critères du Conseil pour les augmentations de puissance puisqu'elle ne prouve pas l'existence d'un besoin technique ou économique. Ils soutiennent que CJKX-FM a été autorisée pour desservir Ajax et que la présente demande équivaut à une manœuvre détournée pour pénétrer le marché de Toronto.
  3. Les intervenants ajoutent que le marché de Toronto affiche un déclin et que l'approbation de cette demande aurait une incidence néfaste sur les stations existantes de Toronto. En outre, ils indiquent que Durham n'a fourni aucune preuve qu'il lui fallait agrandir son périmètre pour pouvoir desservir les travailleurs qui font la navette entre Ajax et Toronto, d'autant plus que cette situation a été réglée en 2006 avec l'approbation de la demande de Durham en vue d'exploiter un émetteur de rediffusion à Toronto dans CJKX-FM Ajax – Nouvel émetteur à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2006-107, 29 mars 2006 (la décision de radiodiffusion 2006-107).
  4. Durham réplique que CJKX-FM Ajax est une station de radio de Toronto faisant partie de la région métropolitaine de recensement (RMC) de Toronto et est considérée comme une station de Toronto d'après les définitions d'un marché radiophonique énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Il note aussi que CJKX-FM-2 a été autorisée pour desservir Toronto. Durham fait valoir que l'approbation ne lui donnerait pas l'accès complet au marché de Toronto et que l'incidence sur les stations existantes serait minime.
  5. Durham déclare que sa demande vise principalement à offrir un service de musique country qui n'est actuellement pas offert par les radiodiffuseurs de la RMC de Toronto, et que l'agrandissement de la couverture au bénéfice des résidents d'Ajax et de Durham qui travaillent à Toronto représente un avantage additionnel.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l'existence d'un besoin technique ou économique justifiant les modifications proposées.
  2. Dans le cas présent, Durham reconnaît n'éprouver ni difficultés techniques ni problèmes financiers qui justifieraient les modifications techniques demandées. Le titulaire déclare plutôt que son objectif est d'étendre le service de musique country de CJKX-FM à la partie ouest de Toronto et à la partie est de Mississauga.
  3. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le marché principal de CJKX-FM comprend-il le marché de Toronto?
    • La présente demande justifie-t-elle que le Conseil fasse exception à sa pratique habituelle en matière d'évaluation des demandes de modifications techniques?
  4. Le Règlement définit un marché comme étant son périmètre de rayonnement de 3 mV/m dans le cas d'une station FM, ou son périmètre de rayonnement de 15 mV/m dans le cas d'une station AM, ou la zone centrale au sens de Numeris, selon la plus petite de ces étendues.
  5. CJKX-FM a été autorisée pour desservir la région de Durham, qui inclut Ajax et Oshawa, qui constitue le marché principal circonscrit par son périmètre de rayonnement de 3 mV/m. Son périmètre secondaire de 0,5 mV/m atteint la partie ouest de Toronto.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2006-107, le Conseil a approuvé l'émetteur de rediffusion CJKX-FM-2 Toronto dans le but d'éliminer le brouillage à l'intérieur du périmètre de 0,5 mV/m de CJKX-FM et de permettre ainsi aux auditeurs de CJKX-FM de capter leur station en se rendant au centre-ville de Toronto. La création de CJKX-FM-2 Toronto avait pour but de corriger un problème technique, non pas d'agrandir le marché principal de la station. Bien que la programmation de CJKX-FM atteigne une partie du marché de Toronto, son marché principal ne comprend pas Toronto.
  7. De plus, le Conseil craint qu'étendre le service au marché de Toronto ne se fasse au détriment du service que Durham doit offrir à Ajax et Oshawa, le marché pour lequel il a été autorisé. L'approbation de la demande pourrait entraîner la régionalisation de la programmation, au détriment de la couverture locale aux communautés d'Ajax, d'Oshawa et de la région de Durham.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut qu'une exception à sa pratique habituelle en matière d'évaluation des demandes de modifications techniques n'est pas justifiée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Durham Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJKX-FM-2 Toronto, un émetteur de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJKX-FM Ajax.

Secrétaire générale

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