Décision de télécom CRTC 2016-279

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Ottawa, le 21 juillet 2016

Numéro de dossier : 8640-B7-201603150

Bruce Telecom – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

Le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans la circonscription de Kincardine (Ontario) déposée par Bruce Telecom.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bruce Telecom, datée du 29 mars 2016, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans la circonscription de Kincardine (Ontario).
  2. Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de Bruce Telecom de la part d'Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 13 juin 2016. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Bruce Telecom en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.
  2. Le critère de présence de concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 énonce qu'une abstention peut être accordée si l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) démontre qu'il existe, outre cette ESLT, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires que l'ESLT est en mesure de desservir.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a accordé une certaine souplesse dans l'application du critère de présence de concurrents par des petites ESLT en abaissant le seuil de 75 % à 50 % dans les cas où des éléments probants démontrent qu'en raison de l'absence d'incitatif financier ou de capacité économique pour offrir des services dans la périphérie d'une circonscription, les concurrents cibleront le centre de la circonscription et que, par conséquent, le seuil de 75 % pour le critère de présence de concurrents ne peut probablement pas être atteint.
  4. Dans sa demande, Bruce Telecom a utilisé le seuil de 75 % pour le critère de présence de concurrents et a nommé HuronTel comme fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations qui offre des services locaux dans la circonscription de Kincardine et peut y desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires.
  5. Afin d'aider à déterminer si HuronTel est en fait capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Kincardine, on a demandé à Bruce Telecom de fournir :
    1. une liste de tous les codes postaux dans la circonscription pour lesquels des services locaux d'affaires peuvent être offerts;
    2. pour chaque code postal, le nombre de lignes de services locaux d'affaires (services d'accès au réseau [SAR])Retour à la référence de la note de bas de page 2 que Bruce Telecom est en mesure de desservir.
  6. On a demandé à HuronTel d'indiquer, pour chaque code postal fourni par Bruce Telecom, les endroits où HuronTel est en mesure de desservir des SAR d'affaires. Cela a aidé le Conseil à déterminer le pourcentage de SAR d'affaires qu'HuronTel est capable de desservir par rapport au nombre total de SAR d'affaires que Bruce Telecom est en mesure de desservir dans la circonscription de Kincardine.
  7. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que pour la circonscription de Kincardine, il existe, en plus de Bruce Telecom, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations, nommément HuronTel. Toutefois, le Conseil conclut qu'HuronTel est incapable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires que Bruce Telecom est en mesure de desservir dans cette circonscription.

Conclusion

  1. Le Conseil détermine que la demande de Bruce Telecom ne respecte pas le critère de présence de concurrents pour la circonscription de Kincardine (Ontario). Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires déposée par Bruce Telecom pour cette circonscription.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'a pas besoin d'évaluer la demande de Bruce Telecom en ce qui a trait au marché de produits, aux résultats de la qualité du service aux concurrents et au plan de communication.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux qu'utilisent les clients du service d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Note de bas de page 2

Les lignes d'accès local sont calculées par SAR. À cette fin, un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au réseau téléphonique public commuté, qui comprend i) un numéro de téléphone, ii) une connexion au réseau téléphonique public commuté, et iii) l'accès au bureau du fournisseur de services depuis le local du client.

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