Décision de radiodiffusion CRTC 2016-211

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Référence : 2016-20

Ottawa, le 1 juin 2016

OKalaKatiget Society
Nain et Happy Valley/Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2015-1222-8, reçue le 21 octobre 2015

Station de radio FM autochtone de type B à Nain

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Nain (Terre-Neuve-et-Labrador), avec un émetteur de rediffusion à Happy Valley Goose Bay.

Demande

  1. OKalaKatiget Society (le demandeur) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Nain (Terre-Neuve-et-Labrador), avec un émetteur de rediffusion à Happy Valley/Goose Bay. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
  2. Le demandeur est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 429 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -10,5 mètres). L’émetteur à Happy Valley/Goose Bay serait exploité à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une PAR de 1 710 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 187 mètres).
  4. Le demandeur indique qu’il diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont environ 103 seraient consacrées à des émissions de créations orales et 23 à de la musique. Les créations orales comprendraient des nouvelles communautaires, des actualités et des messages d’intérêt public en anglais et en inuktitut.
  5. De plus, la station offrirait au moins 20 heures de programmation produite par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont un minimum de 12 heures en inuktitut. Elle diffuserait également une émission jeunesse appelée Teen Rockers, laquelle encouragerait les jeunes à apprendre l’inuktitut en participant à des concours. Il y aurait également une émission hebdomadaire en inuktitut appelée IlinniaKatigennik (« Apprendre ensemble »), qui présenterait des cours d’inuktitut, des activités communautaires, des concours, des recettes et des récits autochtones.
  6. Le demandeur a affirmé qu’il diffuserait 106 heures de programmation complémentaire provenant de la station CFFB Iqaluit du réseau CBC au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  7. Pour ce qui est du développement des talents locaux, le demandeur a indiqué qu’il accorderait plus de temps d’antenne aux artistes de la relève autochtone locale et qu’il en ferait une promotion accrue sur ses ondes. Au moins 35 % des pièces musicales diffusées par semaine de radiodiffusion seraient des interprétations ou des compositions d’artistes autochtones.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B, énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par OKalaKatiget Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Nain (Terre-Neuve-et-Labrador), avec un émetteur de rediffusion à Happy Valley/Goose Bay. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus, de radio communautaire et autochtone doivent participer au Système national d’alertes au public.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-211

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur de rediffusion à Happy Valley/Goose Bay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 429 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -10,5 mètres).

L’émetteur de rediffusion à Happy Valley/Goose Bay sera exploité à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une PAR de 1 710 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 187 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise et son réémetteur doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 1er juin 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire diffuse au moins 42 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Lorsque le titulaire compte diffuser des émissions complémentaires, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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