Ordonnance de télécom CRTC 2016-203
Ottawa, le 27 mai 2016
Numéros de dossiers :8662-B2-201512161 et 4754-509
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada en vue de faire réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2015-326
Demande
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Dans une lettre datée du 18 décembre 2015, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement CDIP/ACC] a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada en vue de faire réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2015-326 (instance).
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Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
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Le CDIP/ACC ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
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Le CDIP/ACC ont indiqué qu’ils i) sont intervenus au nom des consommateurs et des utilisateurs canadiens de services de télécommunication et ii) représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés à titre d’organismes sans but lucratif dont le mandat vise à informer et à sensibiliser les consommateurs ainsi qu’à représenter leurs intérêts. Ils ont aussi indiqué qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées au cours de l’instance. Par exemple, ils ont déposé des observations au sujet des répercussions que l’approbation de la demande de Bell Canada pourrait entraîner sur les conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
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Le CDIP/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 7 587,55 $, soit 5 802,55 $ en honoraires d’avocat externe et 1 785,00 $ en honoraires de stagiaire à l’interne. La somme réclamée par le CDIP/ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. Le CDIP/ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
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Le CDIP/ACC ont indiqué que Bell Canada, en tant que partie ayant initié l’instance de révision et de modification, est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).
Processus ultérieur
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Le 22 mars 2016, le Conseil a envoyé une lettre à toutes les parties ayant participé à l’instance qui pourraient être potentiellement désignées comme intimés afin de leur donner l’occasion de commenter sur la désignation, par le Conseil, de parties autres que Bell Canada, ou en plus de cette dernière, à titre de responsables du paiement des frais du CDIP/ACC.
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Le 31 mars 2016, le Conseil a reçu des observations de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Retour à la référence de la note de bas de page 1 et d’Allstream Inc. (Allstream). Bell Canada a par la suite déposé des observations le 1er avril 2016, en demandant au Conseil, dans l’intérêt de constituer un dossier complet, de tenir compte de ces dernières même si elles étaient envoyées en retard.
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RCCI a indiqué qu’il serait inéquitable qu’elle soit désignée comme intimé, car l’instance a été initiée par Bell Canada et que c’est elle seule qui devrait en assumer les frais. Allstream n’a pas indiqué s’il devrait y avoir d’autres intimés en plus de Bell Canada, mais elle a souligné que le Conseil devrait empêcher que des montants relativement petits soient perçus par les demandeurs en raison du fardeau administratif que cela causerait à toutes les parties.
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Bell Canada a indiqué qu’elle ne devrait pas être désignée comme le seul intimé en raison du principe établi par le Conseil visant à déterminer les intimés parmi les parties qui avaient un intérêt envers le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Bell Canada a argué que les intimés appropriés comprennent toutes les parties qui avaient un intérêt et ont participé à l’instance et elle a recommandé que les frais soient attribués en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2.
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Le CDIP/ACC ont répliqué le 4 avril 2016 en énonçant à nouveau leur opinion à l’effet que Bell Canada devrait être le seul intimé parce que des considérations relatives à l’efficacité sont en faveur de ce choix et parce que le caractère équitable de cette demande envers Bell Canada n’est pas remis en question.
Résultats de l’analyse du Conseil
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Le Conseil estime que le dépôt tardif des observations de Bell Canada n’a causé de préjudice à aucune partie et il fait remarquer que le CDIP/ACC ont eu l’occasion de répondre à ces observations.
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Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
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Le Conseil conclut que le CDIP/ACC ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, le Conseil estime que le CDIP/ACC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions au moyen de leurs observations concernant les effets qu’aurait la modification de la décision demandée par Bell Canada sur la concurrence, de même que sur la conformité de cette demande avec les InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 3 et sur la capacité du Conseil à atteindre les objectifs de politique établis à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
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Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat externe et de stagiaire sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP/ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
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Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 20025.
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Le Conseil fait remarquer que le CDIP/ACC et RCCI ont argué que Bell Canada devrait être le seul intimé, car elle était la partie à l’origine de l’instance. Toutefois, en déterminant les intimés appropriés, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les questions et qui ont participé activement à l’instance. RCCI n’a pas fourni, autre qu’un énoncé général sur le manque d’équité, de raison suffisante pour justifier pourquoi le Conseil devrait déroger à cette pratique.
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À cet égard, en plus de Bell Canada, les parties suivantes ont participé activement à l’instance et avaient un intérêt important envers son dénouement : Allstream; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; RCCI; Shaw Communications Inc.; et la Société TELUS Communications (STC).
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Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
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Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Cela est la pratique du Conseil pour résoudre les préoccupations relatives à l’efficacité lors de la perception de montants auprès de nombreux intimés.
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Le Conseil estime donc que, dans le cas présent, il convient de répartir la responsabilité du paiement entre les intimés suivants selon leurs RETRetour à la référence de la note de bas de page 4 dans les proportions ci-dessous :
Entreprise Pourcentage Montant STC 39,4 % 2 989,50 $ RCCI 35,7 % 2 708,75 $ Bell Canada 24,9 % 1 889,30 $
Directives relatives aux frais
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Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP/ACC pour leur participation à l’instance.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 7 587,55 $ les frais devant être versés au CDIP/ACC.
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Le Conseil ordonne à la STC, à RCCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP/ACC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 21.
Secrétaire générale
Documents connexes
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Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326, 22 juillet 2015, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326-1, 9 octobre 2015
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Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
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Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
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Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Lors de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2015-326, des observations ont été envoyées par le Rogers Communications Partnership (RCP). Le 1er janvier 2016, le RCP a cessé d’exister. Toutes les activités commerciales du RCP, y compris son actif et son passif, sont maintenant détenues par RCCI.
- Note de bas de page 2
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Note de bas de page 3
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Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
- Note de bas de page 4
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Dans la présente ordonnance, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.
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