Décision de radiodiffusion CRTC 2016-148

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Référence : 2015-529

Ottawa, le 25 avril 2016

Christopher Clarke
Ridgetown (Ontario)

Demande 2015-0581-9, reçue le 9 juin 2015

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ridgetown

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Ridgetown.

Demande

  1. Christopher Clarke a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Ridgetown (Ontario). La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 101,5 MHz (canal 268FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective  d’antenne au-dessus du sol moyen de 13,5 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
  2. La station proposée serait exploitée selon une formule composée de musique Top 40, rock et country, y compris des artistes canadiens locaux et émergents. La station ciblerait la collectivité de Ridgetown et les régions avoisinantes, et diffuserait 126 heures de programmation locale produite par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris environ quatre heures de bulletins de nouvelles locales et régionales.
  3. Le demandeur indique qu’il exploite une entreprise de radio en ligne (Ridge FM) depuis les deux dernières années au moyen d’un studio de radiodiffusion à Ridgetown et participe à plusieurs événements locaux. Selon Christopher Clarke, l’approbation de la présente demande permettrait à Ridge FM d’atteindre un plus grand auditoire au profit de la collectivité de Ridgetown et des régions avoisinantes.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine généralement, entre autres, la qualité du plan d’affaires, y compris la formule musicale proposée, les plans relatifs à la programmation locale et d’autres aspects liés à l’exploitation de la station proposée. Dans le cas de la présente demande, le Conseil a déterminé qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • le plan d’affaires de la station;
    • la programmation locale devant être diffusée sur la station;
    • la qualité de la demande.

Plan d’affaires

  1. En réponse aux lettres de lacunes du personnel du Conseil, le demandeur a confirmé que la station serait entièrement exploitée et contrôlée par M. Christopher Clarke, avec l’aide de cinq bénévoles pour la programmation, la production, la publicité et le talent en ondes sous la direction de M. Clarke.
  2. Les réponses fournies par le demandeur confirment que M. Clarke n’entend pas engager d’employés pour exploiter la station proposée et que ni M. Clarke ni les bénévoles qu’il dirige n’ont une grande expérience en radiodiffusion en ondes. Le Conseil a donc des préoccupations concernant la capacité du demandeur de respecter ses engagements et ses obligations réglementaires en matière de radiodiffusion et d’exploiter la station proposée en pleine conformité.
  3. De plus, en raison du manque de renseignements financiers pertinents fournis dans la demande et dans les réponses du demandeur aux lettres de lacunes, comme la source possible des revenus prévus, le Conseil ne peut faire une analyse des prévisions financières de la station.
  4. Finalement, à l’appui de sa demande, le demandeur fait valoir que des résidents de Ridgetown ont demandé que Ridge FM diffuse en ondes. Toutefois, il a fourni peu d’éléments de preuve à cet égard, et aucune intervention à l’appui n’a été déposée par des résidents ou des entreprises locales pour démontrer un besoin ou un intérêt à l’égard de la station proposée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Christopher Clarke a présenté un plan d’affaires déficient pour sa station proposée.

Programmation locale

  1. Tel qu’énoncé au paragraphe 207 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (la politique sur la radio commerciale), les titulaires de stations de radio commerciale doivent intégrer des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent, y compris les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  2. Dans la présente demande, Christopher Clarke indique que la station consacrerait environ quatre heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux bulletins de nouvelles présentant des nouvelles locales et régionales. Il n’a fourni aucun autre renseignement pour préciser l’éventail de créations orales locales qui seraient diffusées sur la station.
  3. Compte tenu de la qualité des documents déposés dans le cadre de la présente demande, le Conseil ne peut déterminer si la station proposée offrirait aux auditeurs une quantité appropriée de nouvelles et d’informations produites localement selon un horaire régulier. De plus, le demandeur n’a pas suffisamment précisé en quoi les créations orales diffusées sur la station intéresseraient directement la collectivité de Ridgetown.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Christopher Clarke n’a pas démontré de quelle manière la station proposée offrirait une programmation locale s’adressant directement à la collectivité de Ridgetown, conformément à la politique sur la radio commerciale.

Qualité de la demande

  1. Il incombe au demandeur de soumettre une demande de qualité et de démontrer qu’il comprend bien les exigences réglementaires associées à l’exploitation d’une station de radio commerciale autorisée au Canada. De plus, on s’attend à ce que le demandeur fournisse des renseignements suffisants pour appuyer le bien-fondé de sa demande.
  2. Dans le cas présent, Christopher Clarke n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur la programmation ni présenté un plan d’affaires solide pour la station proposée. De plus, la demande ne contient pas les renseignements requis pour permettre au Conseil d’évaluer adéquatement la station proposée. Par conséquent, le Conseil conclut que la qualité de la demande ne répond pas à la norme susmentionnée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Christopher Clarke en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Ridgetown.
  2. Le Conseil rappelle au demandeur que s’il dépose une demande pour toute nouvelle station, la décision du Conseil sera fondée sur le juste mérite de la nouvelle demande reçue.

Secrétaire générale

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux conditionnellement approuvés par le ministère de l’Industrie.

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