ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : 9117-7683 Québec Inc.

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 17 décembre 2015

PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-1582

À : 9117-7683 Québec Inc.

Adresse :
433 rue Saint-Louis
Joliette (Québec)
J6E 2Y7

Date du procès verbal et paiement : le 17 décembre 2015

Pénalité : 40 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation à l’encontre de 9117-7683 Québec Inc. qui aurait commis les violations suivantes et ce contraire aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le et entre le 5 mai 2014 au 3 février 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites par 9117-7683 Québec Inc., résultant en des violations au paragraphe II, article 4, soit avoir fait des télécommunications de télémarketing aux numéros de téléphone figurant sur la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), ainsi qu’à la Partie II, article 7 et à la Partie III, article 3, soit avoir fait ces télécommunications de télémarketing au nom de clients qui n’avaient pas acheté un abonnement à la LNNTE et qui n’était pas inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE.

Également, des télécommunications de télémarketing ont été faites par 9117-7683 Québec Inc., résultant en des violations de la Partie II, paragraphe 8b et de la Partie III, paragraphe 5b,soit ne pas avoir conservé les informations d’abonnement et d’enregistrement de leurs clients.

Conformément à l'article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 40,000 $.

La pénalité de 40,000 $ doit être versée au  « receveur général du Canada », par  9117-7683 Québec Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Renzo Benocci
Directeur- secteur de la conformité et des enquêtes

Date de modification :