ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Canadian Choice Home Improvements Inc.
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 26 October 2015
Nos de dossier : EPR 9174-1617
À : M. Simon Pozneris
Canadian Choice Home Improvements Inc.
Adresse :
1750 Steeles Avenue West, Unit 15
Concord, Ontario L4K 2L7
Date du procès verbal et paiement: 23 septembre 2015
Pénalité : 140 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Canadian Choice Home Improvements Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 27 septembre 2013 et le 2 juin 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Canadian Choice Home Improvements Inc., résultant en violations du paragraphe II, sous-alinéa 4, pour avoir fait des télécommunications de télémarketing aux numéros de téléphone qui figurent sur la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), et du paragraphe II, sous-alinéa 7, alors qu’elle n’avait pas achetée un abonnement à la LNNTE.
En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Conformément à l'article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 140 000 $.
La pénalité de 140 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Canadian Choice Home Improvements Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
- Date de modification :