ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Outsource 3000 Inc.
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Ottawa, le 7 mai 2015
Nos de dossier : EPR 9174-1499
À : Outsource 3000 Inc.
Nom : M. Mark Gelvan
Adresse:
P.O Box 450
Montville, NJ, USA
07045
Date d’émission du procès verbal :
24 mars 2015
Pénalité : 15 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Outsource 3000 Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 15 janvier 2013 et le 19 janvier 2014, télécommunications à fins de télémarketing ont été faites par des Outsource 3000 Inc. se traduisant par :
- Violations de l’article 4, partie II des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de téléphone est inscrit à la LNNTE depuis plus de 31 jours ;
- Violations ont été commises en vertu de l'article 6 de la partie II des Règles – pour avoir fait pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, sans s’être abonné à la LNNTE et sans avoir payé les frais applicables à l'administrateur de la LNNTE
- Violations ont été commises en vertu de l'article 2 de la partie III des Règles - pour avoir fait pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, sans s’être inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, sans lui avoir fourni des renseignements, et sans avoir payé les frais applicables imposés par l’enquêteur délégataire
- Violations ont été commises en vertu de l'article 2 de la partie IV des Règles - pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing via composeur-messager automatique (« CMA »), sans avoir obtenu le consentement exprès des consommateurs à recevoir de la part du télévendeur des télécommunications par CMA à cette fin.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction totale de la violation indiquée ci-dessus est de 15 000 $.
La pénalité de 15 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Tom Lowry
Directeur - Secteur de la Conformité et des enquêtes
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