ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Ziad Rawdah (faisant affaires sous le nom de Kareem Duct Cleaning)

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Ottawa, le 24 mars 2015

Nos de dossier : EPR 9174-1580

À : M. Ziad Rawdah (faisant affaires sous le nom de Kareem Duct Cleaning)

Adresse :
5 Belton Court
Whitby (Ontario)
L1N 5P2

Date du procès verbal et paiement: 17 mars 2015

Pénalité : 15 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, M. Ziad Rawdah (faisant affaires sous le nom de Kareem Duct Cleaning) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le ou entre le 1 juillet 2013 et le 23 juillet 2014, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Ziad Rawdah (faisant affaires sous le nom de Kareem Duct Cleaning), résultant en 10 violations du paragraphe II, sous-alinéa 7 des Règles, alors qu’il n’avait pas acheté un abonnement à la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), et 10 violations du paragraphe III, sous-alinéa 3 des Règles, alors qu’il n’était pas inscrit avec l’opérateur de la LNNTE.

En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour chaque violation indiquée ci-dessus est de 750$, soit une amende totale de 15 000 $.

La pénalité de 15 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Mr. Ziad Rawdah (faisant affaires sous le nom de Kareem Duct Cleaning), conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes

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