ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : N.Bro Transport Inc.
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Ottawa, le 24 mars 2015
Nos de dossier : EPR 9174-1371
À: N.Bro Transport Inc.
Younas Nadeem
Adresse :
1838 Bridlington Crescent
Mississauga (Ontario)
L5N 7L1
Date du procès verbal : 11 février 2015
Pénalité : 14 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, N.Bro Transport Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 1 janvier 2012 et le 22 janvier 2013, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de N.Bro Transport Inc., résultant en 7 violations du paragraphe II, sous-alinéa 7 des Règles, alors qu’elle n’avait pas achetée un abonnement à la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE), et du paragraphe III, sous-alinéa 3 des Règles, alors qu’elle n’était pas inscrite avec l’opérateur de la LNNTE.
En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour chaque violation indiquée ci-dessus est de 1 000 $, soit une amende totale de 14 000 $.
La pénalité de 14 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par N.Bro Transport Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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