ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Toronto Breeze Air Duct Cleaning Services Inc.
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Ottawa, le 24 mars 2015
Nos de dossier : EPR 9174-1136
À : Toronto Breeze Air Duct Cleaning Services Inc.
Ali Tariq
Adresse :
3 Grogan Street
Ajax (Ontario)
L1Z 0P6
Date du procès verbal : 6 février 2015
Pénalité : 40 000 $.
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Toronto Breeze Air Duct Cleaning Services Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 1 janvier 2013 et le 1 décembre 2014, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Toronto Breeze Air Duct Cleaning Services Inc., résultant en violations des Règles suivantes: 9 violations du paragraphe II, sous-alinéa 4, pour avoir faites des télécommunications de télémarketing aux numéros de téléphone qui figurent sur la list nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE); 15 violations du paragraphe II, sous-alinéa 7, alors qu’elle n’avait pas achetée un abonnement à la (LNNTE); 15 violations du paragraphe III, sous-alinéa 3, alors qu’elle n’était pas inscrite avec l’opérateur de la LNNTE; et1 violation du paragraphe III, sous-alinéa 25, pour ne pas avoir affiché le numéro de télécommunication qu’il utilise à cette fin ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre.
En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour chaque violation indiquée ci-dessus est de 1 000 $, soit une amende totale de 40 000 $.
La pénalité de 40 000 $. doit être versée au « receveur général du Canada », par Toronto Breeze Air Duct Cleaning Services Inc. conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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