ARCHIVÉ – Engagement : Rogers Media Inc.

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Ottawa, le 20 novembre 2015

Nos de dossier : 9109-201400319-001

Date de signature: 19 novembre 2015  

Paiement monétaire: 200,000$

En application de l’article 21 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (la Loi), Rogers Media Inc. a contracté un engagement avec le Cadre en chef de la conformité et des enquêtes (CCCE) pour les violations alléguées des alinéas 6(2)(c) et 11(1)(a), et des paragraphes 11(2) et (3), ainsi que la non-conformité avec le paragraphe 3(2) du Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), DORS/2012-36 (le Règlement (CRTC)):

Au cours de la période du 3 juillet 2014 au 15 juillet 2015, Rogers Media Inc. a envoyé, en son nom, à des adresses électroniques, certains messages électroniques commerciaux  contenant un mécanisme d’exclusion qui ne permettait pas à la personne d’exprimer sa volonté de ne plus recevoir de messages ou encore en présentait un qui n’était pas indiqué en « termes clairs et facilement lisibles ».

Au cours de la période du 11 juillet 2014 au 15 juillet 2015, Rogers Media Inc. n’a pas honoré certaines demandes d’exclusion à l’intérieur de la période de dix jours ouvrables. De plus, durant un temps limité au cours de cette même période, Rogers Media Inc. a envoyé certains messages électroniques commerciaux pour lesquels le mécanisme d’exclusion ne contenait pas une adresse électronique étant valable pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

En vertu de l’article 21 de la Loi, Rogers Media Inc. a contracté un engagement dans le cadre duquel, un paiement monétaire de 200,000$ devra être versé. En plus de ce montant, Rogers Media Inc. a accepté de se conformer à la Loi et au Règlement et d’assurer que toute tierce partie autorisée à envoyer des messages électroniques commerciaux en son nom s’y conforme.

Pour assurer sa conformité, Rogers Media Inc. s’est engagé à mettre à jour et à mettre en œuvre un programme de conformité incluant des mesures telles que la révision de ses politiques, le développement de programmes de formation, ainsi que la tenue d’un registre de plaintes en lien avec l’envoi de messages électroniques commerciaux, incluant les détails à propos de leur résolution. Rogers Media Inc. s’est aussi engagé à confirmer la mise en place de ces mesures au CCCE à l’intérieur de délais spécifiés et à lui fournir un rapport écrit de la revue annuel de son programme de conformité, si requis par le CCCE.

Le montant de 200,000$ payé par Rogers Media Inc. est payable au « Receveur général du Canada », conformément au paragraphe 28(3) de la Loi. Cet engagement résout pleinement et complètement tous les points en litige, incluant le montant spécifié conséquemment, entre la Commission et Rogers Media Inc. en lien avec l’enquête du CRTC portant sur les violations alléguées de la part de Rogers Media Inc. ayant eu lieu au cours de la période allant du 3 juillet 2014 à la date de cet engagement, inclusivement.

Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes

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