ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la Liste de Distribution

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Ottawa, le 13 novembre 2015

Notre référence : 8661-P8-201510199

PAR COURRIEL

Distribution

Objet : Demandes en vertu de la partie 1 concernant le service mobile Musique illimitée de Vidéotron – Procédure supplémentaire et requête procédurale

Madame, Monsieur,
La présente expose le reste de la procédure liée aux demandes en vertu de la partie 1 susmentionnées Note de bas de page 1 ainsi qu’une requête procédurale additionnelle, datée du 19 octobre 2015, présentée par Québecor Média inc. (QMI), au nom de son affiliée, Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), dont il est question ci-après.

Reste de la procédure

Voici le reste de la procédure relative aux demandes en vertu de la partie 1 :

En prévoyant une ronde de présentation d’observations supplémentaires, la procédure permettra aux parties d’ajouter des observations à leur dépôt initial en fonction des réponses aux questions qu’aura fournies QMI. Les observations supplémentaires des parties ne doivent pas reprendre les observations qu’elles ont déjà présentées.

Requête procédurale

Dans une lettre datée du 19 octobre 2015, QMI a fait valoir que certaines interventions ont été déposées en retard et que d’autres ne respectaient pas les règles établies en matière d’intervention au paragraphe 26(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles). De plus, QMI a aussi argué que l’intention d’OpenMedia d’inclure le contenu d’une pétition dans ses observations finales va à l’encontre de l’article 27 des Règles régissant la présentation d’une réplique. QMI a demandé au Conseil de confirmer par lettre à l’ensemble des parties que toute présentation d’une réplique qui ne respecte pas l’article 27 des Règles, de même que tout dépôt en retard, ne sera pas prise en compte dans le dossier de la présente instance.

Dans une lettre datée du 19 octobre 2015, l’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organisations of British Columbia et le Centre pour la défense de l’intérêt public (collectivement les groupes de consommateurs) ont appuyé l’intervention de QMI. Dans une lettre datée du 22 octobre 2015, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet (CIPPIC) a contesté les affirmations de QMI.

L’article 26 des Règles exige qu’une intervention dans le cadre d’une demande en vertu de la partie 1 expose, entre autres choses, le point de vue de la partie qui intervient. Le personnel du Conseil fait remarquer que les parties qui ont déposé leurs observations en retard ont pu examiner les observations déposées par les autres parties avant de déposer les leurs, qu’elles ont ainsi pu en tirer un avantage dans la procédure et qu’il est possible qu’un préjudice ait pu en découler pour les autres parties qui, elles, ont respecté le délai prescrit. Dans les circonstances propres à la présente instance, au cours de laquelle toutefois l’ensemble des parties a eu l’occasion de présenter des observations supplémentaires et une réplique, le personnel du Conseil estime qu’il convient d’accepter les interventions présentées en retard et que cela ne portera aucun préjudice quant aux droits des autres parties de participer pleinement au processus.

De la même manière, le personnel du Conseil estime qu’il convient de permettre aux personnes qui n’ont pas exposé leur point de vue à la date limite d’intervention de participer au reste de la procédure. Ces personnes doivent cependant exposer leur point de vue au cours de la ronde additionnelle de présentation d’observations.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’il ne faudrait pas déduire, du fait que les observations en retard ont été acceptées à cette étape, que les dépôts en retard seront acceptés à une étape ultérieure de la procédure. Dans toute instance, les dépôts en retard ne sont acceptés que lorsqu’ils conviennent de les faire en raison de circonstances particulières. Par exemple, le Conseil a rejeté le dépôt en retard de la CIPPIC dans le processus ayant mené à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 Note de bas de page 2 .

Enfin, le personnel du Conseil confirme que les restrictions à l’égard du contenu des répliques exposées à l’article 27 des Règles s’appliquent aux répliques à déposer dans la présente instance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le gestionnaire principal,

L’original signé par John Macri pour

Andrew Falcone
Recherche et planification stratégique
Secteur des télécommunications

c.c. : Adam Mills, CRTC, adam.mills@crtc.gc.ca

Distribution

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Le 1er septembre 2015, le Conseil a reçu une demande de l’Association des consommateurs du Canada, du Council of Senior Citizens’ Organisations of British Columbia et du Centre pour la défense de l’intérêt public alléguant que les pratiques de facturation de Vidéotron pour son service Musique illimitée ne respectaient pas la Loi sur les télécommunications. Le 4 septembre 2015, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 de Vaxination Informatique présentant des allégations similaires au sujet des pratiques de facturation de Vidéotron pour le service en question. Dans une lettre datée du 28 septembre 2015, le Conseil a indiqué qu’il se penchera sur ces demandes dans une seule instance et qu’il établira le reste de la procédure ultérieurement.

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Note de bas de page 2

Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 intitulée Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, 5 mai 2015.

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