ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution

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Ottawa, le 27 octobre 2015

Notre référence : 8638-C12-201505661

PAR COURRIEL

Liste de distribution

OBJET : Demande de Vaxination visant la divulgation des tarifs provisoires pour les services d’itinérance sans fil de gros – Suivi de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015 177

Madame, Monsieur,

La présente lettre fait suite à une demande de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel de la part de Bell Mobilité, Rogers Communications Partnership (Rogers) et la Société TELUS Communications (STC) (collectivement, les entreprises de services sans fil nationales).

Le 3 juillet 2015, Vaxination Informatique (Vaxination) a présenté une demande visant la divulgation de tous les renseignements confidentiels figurant dans les tarifs provisoires de l’itinérance de gros que les entreprises de services sans fil nationales ont publiés le 4 juin conformément à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 intitulée Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros.

Entre les 14 et 17 juillet 2015, les entreprises de services sans fil nationales ainsi que Bragg Communications, exerçant ses activités sous le nom d’« Eastlink », Québecor Média Inc., au nom de sa filiale Vidéotron S.E.N.C., et WIND Mobile Corp. ont déposé des interventions défavorables à la demande susmentionnée.

Divulgation

Lorsque le Conseil évalue s’il doit exiger la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il vérifie si un préjudice direct particulier est susceptible de résulter de la divulgation de l’information en question. De plus, si un tel préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation, la demande de traitement confidentiel est alors justifiée. L’approche du Conseil est expliquée dans le bulletin d’information 2010-96 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt de la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.  

Le Conseil fait remarquer que les taux qui font l’objet de cette demande de divulgation sont énoncés dans un tarif. Conformément au paragraphe 25(3) de la Loi, le tarif sert précisément à rendre l’information accessible au public. Les entreprises de services sans fil nationales ont fait valoir que, dans ce cas, le mot « public » devrait être interprété de façon plus restrictive pour signifier que seul le public « intéressé » devrait avoir accès à ces renseignements, donc seulement les clients potentiels qui doivent connaître les taux pour décider de souscrire ou non au service. Le Conseil n’approuve pas cette interprétation. Selon lui, une interprétation restrictive du mot public est fondamentalement incompatible avec l’exigence législative selon laquelle les tarifs doivent être rendus accessibles au public. Bien que le Conseil ait accepté, dans certains cas, qu’une partie de la tarification demeure confidentielle (p. ex. le taux le plus bas dans l’échelle tarifaire des services de détail), il le fait uniquement dans circonstances très particulières et au moins une partie de la tarification (soit le taux maximum ou le taux minimum) demeure toujours accessible au public. La transparence est essentielle en regard de l’administration et de l’application de la réglementation relative aux tarifs, tant de gros que de détail.

Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public de la divulgation des renseignements que les entreprises veulent désignés comme confidentiels est très grand.

En ce qui a trait au préjudice direct, les fournisseurs de services sans fil ont déclaré que les tarifs provisoires sont identiques aux prix plafonds imposés conformément à l’article 27.1 de la Loi et, de ce fait, sont basés sur des renseignements commerciaux de détail de nature délicate qui, s’ils devaient être divulgués, augmenteraient les risques que des parties intéressées puissent découvrir le total de leurs revenus de détail pour la prestation de chaque service d’itinérance. Le Conseil n’est pas d’accord. Il estime que les parties intéressées n’ont aucun moyen de découvrir des renseignements sensibles sur les revenus ou la demande à partir des tarifs provisoires. Si la demande de divulgation incluait les calculs ayant servi à établir les tarifs provisoires, le préjudice direct aurait été grave, mais ce n’est pas le cas ici, puisque la demande ne porte que sur les taux tarifés provisoires.

Pour ce qui est de l’argument des entreprises de services sans fil nationales selon lequel la divulgation des tarifs provisoires causerait un préjudice aux entreprises canadiennes par rapport aux entreprises étrangères au cours de négociations commerciales, le Conseil est d’avis que les ententes d’itinérance internationales sont, en général, plus détaillées, comprennent de multiples facteurs et reposent essentiellement sur des ententes réciproques profitables aux deux entreprises.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil n’est pas persuadé que dans ce cas-ci, le préjudice direct, le cas échéant, l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation – intérêt qui, comme il est indiqué ci-dessus, est beaucoup plus grand en raison de l’obligation de rendre les tarifs accessibles au public qui est prévue au paragraphe 25(3) de la Loi.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à Rogers et à la STC de publier les tarifs provisoires en publiant à nouveau leurs pages tarifaires respectives dans les cinq jours suivant la date de la présente lettre.

Le secrétaire général,

L’Original signé par Luc Bégin pour

John Traversy

P.j. Liste de distribution

Liste de distribution 

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