ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de distribution
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Ottawa, le 13 octobre 2015
Notre référence : 8740-E17-201511064
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Avis de modification tarifaire 35 – Tarif d'AIT – Lettre de procédure
Madame, Monsieur,
Le Conseil a reçu des observations supplémentaires concernant l’avis de modification tarifaire (AMT) 35 du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), dans deux lettres datées du 6 et du 7 octobre 2015 respectivement. Eastlink a répondu à la première lettre le 7 octobre 2015.
Le CORC fait valoir que le Conseil devrait accepter ses nouvelles observations relatives au point d’interconnexion (PI) proposé, puisque l’emplacement proposé nuirait à la concurrence et permettrait à Eastlink de s’accorder une préférence indue. Le CORC fait aussi valoir qu’il vient d’apprendre qu’Eastlink a l’intention de déployer le PI pour son service d’accès Internet de tiers (AIT) en Nouvelle-Écosse à Sambro Creek. Le personnel du Conseil fait remarquer que Sambro Creek est située dans la municipalité régionale d’Halifax, à environ 30 km du centre-ville d’Halifax.
Le CORC demande que le Conseil ordonne à Eastlink d’établir son PI pour la Nouvelle-Écosse dans le centre urbain d’Halifax, où des options concurrentielles de transport de données et de co-implantation sont disponibles. Selon le CORC, l’emplacement proposé du PI donnerait à Eastlink un avantage indu, à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Le CORC estime que l’emplacement proposé du PI forcerait les clients du service d’AIT d’Eastlink à assumer des frais de transport qu’ils n’auraient autrement pas besoin de payer et auxquels Eastlink elle-même n’est pas assujettie, ce qui nuirait aux ententes de co-implantation existantes des concurrents tout en accordant une préférence aux services de transport et de co-implantation d’Eastlink.
Dans sa réponse, Eastlink fait valoir que les observations du CORC dépassent le cadre du processus et ne devraient pas figurer au dossier de l’instance. L’entreprise fait remarquer que son tarif proposé de service d’AIT précise que le PI pour la Nouvelle-Écosse serait situé à Halifax et que son emplacement proposé se trouve dans la municipalité régionale d’Halifax. Eastlink nie que l’emplacement proposé de son PI crée une situation de préférence indue.
Le personnel du Conseil estime que les observations supplémentaires du CORC et la réponse d’Eastlink doivent être versées au dossier de l’instance. Il lance aussi une procédure pour permettre aux parties intéressées de fournir d’autres observations à ce sujet.
Par conséquent, les parties à l’AMT 35 peuvent déposer des observations concernant seulement la question soulevée par le CORC dans ses observations supplémentaires, au plus tard le 26 octobre 2015. Eastlink peut déposer des observations en réplique au plus tard le 2 novembre 2015. Le personnel du Conseil demande aussi qu’Eastlink confirme, dans ses observations, si son PI pour la Nouvelle-Écosse sera situé à Sambro Creek.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
L’original signé par
Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications
Liste de distribution
regulatory.matters@corp.eastlink.ca; lori.maclean@corp.eastlink.ca; regulatory@cnoc.ca; daniel.mullen@eidos.ca; webmaster@navnet.net; ctacit@tacitlaw.com
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