ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Glenn Grubb (Huron Telecommunications Co-operative Limited)

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Ottawa, le 29 septembre 2015

Notre référence : 8740-H4-201509309

PAR COURRIEL

Monsieur Glenn Grubb
Directeur général
Huron Telecommunications Co-operative Limited
6, rue Queen
Ripley (Ontario)  N0G 2R0
regulatory@hurontel.on.ca

OBJET : Avis de modification tarifaire 39 – Instauration du Tarif des services d’accès

Monsieur,

Le 21 août 2015, le Conseil a reçu une demande d’Huron Télécommunications Co-operative Limited (HuronTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 39 (AMT 39), dans laquelle la compagnie proposait d’instaurer son Tarif des services d’accès.

Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a indiqué ce qui suit :

...le Conseil conclut qu’il est approprié que les tarifs initiaux des services aux concurrents des petites ESLT assignés à l’ensemble 5 soient fixés en les alignant sur des tarifs approuvés par le Conseil pour le même service, avec justification à l’appui. La justification à l’appui doit aborder la question de la pertinence des tarifs proposés pour les petites ESLT à la lumière de ceux qui s’appliquent sur le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service. Dès lors que les tarifs pour les services attribués à l’ensemble 5 sont fixés, les modifications tarifaires seront permises si la petite ESLT peut fournir une étude de coûts ou un autre élément de preuve démontrant que les coûts ont changé.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’HuronTel n’a pas expliqué le fondement des tarifs qu’elle propose, comme l’exige la politique réglementaire 2013-160 du Conseil, et il rappelle à HuronTel de fournir la justification à l’appui de ses tarifs proposés dans les demandes futures.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de lui fournir des renseignements et documents, au besoin.

HuronTel doit fournir des réponses exhaustives, y compris la justification et tout renseignement à l’appui, aux questions ci-jointes d’ici le 13 octobre 2015.

Dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, on précise que chaque page de tarif proposée, qu’il s’agisse d’une page nouvelle ou modifiée, doit porter le numéro de l’avis de modification tarifaire (AMT) au bas de la page, au centre.

Les pages de tarif qu’HuronTel a proposées dans sa demande ne portent pas ce numéro. Dans les pages de tarif révisées que la compagnie soumettra en répondant à la demande de renseignements, elle devra indiquer le  numéro de l’AMT, tel qu’il est exigé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Original signé par Robert Martin

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. Jean-François Roof, CRTC, 819-639-2537, jean-francois.roof@crtc.gc.ca

p.j. (1)

Demande de renseignements

  1. Veuillez indiquer les tarifs de quelle ESLT ont été utilisés pour l’article proposé 100.4.1 – Raccordement du trafic de l’ESLC à l’intérieur d’une RIL, et fournir la justification d’HuronTel pour les tarifs proposés.
  2. Les tarifs proposés ne sont pas indiqués pour l’article 100.4.2.1 – Service de transit localNote de bas de page1. Veuillez indiquer les tarifs proposés pour le Service de transit local avec justification à l’appui.
  3. HuronTel propose trois notes qui renvoient au Tarif des services indépendants de l’Ontario (TSIO) 25611 concernant l’article 100.4.2.2 – Service de transit interurbain. Veuillez confirmer si les tarifs pour ce service seront basés sur ceux du TSIO. Dans la négative, indiquer les tarifs proposés avec justification à l’appui. Dans l’affirmative, veuillez fournir un renvoi simple à l’article du TSIO, ou corriger les renvois.
  4. Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-523 (PRT 2012-523), le Conseil a établi que, pour les ESL qui n’offrent pas le service d’accès aux SSE, la limite supérieure entraînant l’application des frais pour refus d’une demande de service local (DSL) dans le cas des ESL qui soumettent de faibles volumes mensuels de DSL à une compagnie donnée – c’est-à-dire 500 ou moins par mois – doit être fixée au double de la limite imposée aux ESL qui soumettent des volumes élevés de DSL. La limite supérieure est fixée à 25,6 % à la date où le tarif est approuvé la première fois par le Conseil, et est abaissée à 20,8 % après un an et à 16 % après deux ans.

L’article 200.4.1.5 du projet de Tarif des services d’accès propose une limite unique de 16 % comme taux de refus de DSL. De plus, l’article 200.4.1.6 propose un tarif mensuel de 70 $.

  1. Veuillez indiquer si HuronTel fournit un service d’accès aux SSE.
  2. Veuillez fournir les révisions proposées à l’article 200.4.1.5 afin qu’il respecte les conclusions énoncées dans la PRT 2012-523.
  1. HuronTel n’a pas proposé de fournir le service de fichiers d’échange d’inscriptions ordinaires dans son tarif. Veuillez confirmer si ce service sera fourni aux concurrents par l’entremise du TSIO. Dans l’affirmative, inclure le renvoi au TSIO dans le tarif proposé. Dans la négative, proposer un article tarifaire, y compris le taux correspondant avec justification à l’appui.
  2. HuronTel propose d’utiliser le numéro de son Tarif général pour son Tarif des services d’accès – c’est-à-dire CRTC 25410.

Est-ce qu’HuronTel prévoit :

  1. Inclure les tarifs proposés pour l’interconnexion des réseaux locaux et la transférabilité des numéros locaux à titre de nouvelles sections dans son Tarif général?
  2. Établir un Tarif des services d’accès nouveau et distinct?

Si HuronTel choisit l’option a), la compagnie doit soumettre des pages de tarif révisées pour indiquer que l’interconnexion des réseaux locaux et la transférabilité des numéros locaux sont de nouvelles sections du Tarif général, y compris une table des matières et des pages d’index révisées, le cas échéant. La numérotation de la nouvelle section et des articles tarifaires devraient concorder avec la numérotation du Tarif général d’HuronTel.

Si HuronTel choisit l’option b), la compagnie doit soumettre à nouveau son projet de tarif en utilisant un nouveau numéro de tarif du CRTC.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Concernant l’article 100.4.2.1 – Service de transit local, et l’article 100.4.2.2 – Service de transit interurbain, HuronTel a inclus une liste de symboles de formatage qui devraient être enlevés de ces articles tarifaires.

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