ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 18 septembre 2015

Notre référence : 8740-B2-201509910  

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Bell Canada
Conseiller juridique principal
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 7472 de Bell Canada – Modification des articles 70 – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) et 680 – Forfait d’accès local de son Tarif général

Monsieur,
Le 27 août 2015, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 7472 qui propose de modifier l’article 70, Tableau des tarifs du service local de base (SLB) et l’article 680 – Forfait accès local de son Tarif général. Bell Canada propose d’introduire une période de grâce de 10 jours au début d’un contrat d’une durée minimale (CDM) pendant laquelle le client pourrait mettre fin au CDM sans pénalité et sélectionner un autre service. Elle propose aussi de permettre aux petits clients d’affaires d’annuler les frais de résiliation si un client migre à un autre service au cours de six derniers mois d’un CDM.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Nous demandons à Bell Canada de fournir une réponse exhaustive, y compris une justification et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes, d’ici le 30 septembre 2015.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par Robert Martin pour

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c. c. Wendy McClintock, CRTC, 819-639-6211, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

Pièce jointe

PIÈCE JOINTE

Demande de renseignements – Avis de modification tarifaire 7472 de Bell Canada

Bell Canada demande l’approbation d’une modification de l’article 70, Tableau des tarifs du service local de base (SLB) et de l’article 680 – Forfait accès local de son Tarif général afin d’introduire une période de grâce de 10 jours au début d’un contrat d’une durée minimale (CDM) pendant laquelle le client pourrait mettre fin au CDM sans pénalité et sélectionner un autre service. Elle propose aussi de permettre aux petits clients d’affaires de dispenser des frais de résiliation si un client migre à un autre service au cours de six derniers mois d’un CDM (collectivement, les avantages). Les avantages seraient seulement offerts aux clients qui acceptent les modalités du CDM verbalement (l’enregistrement du consentement étant conservé par l’entreprise) ou par voie électronique sur Internet.

Les articles 70.2(h)(2) et 680.2(a) du Tarif général précisent six méthodes distinctes que le client peut utiliser pour accepter un CDM. Voici ces méthodes :

  1. consentement écrit;
  2. confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
  3. confirmation électronique au moyen d’un numéro sans frais d’interurbain;
  4. confirmation électronique par Internet;
  5. consentement verbal, lorsqu’un enregistrement audio du consentement est conservé par l’entreprise;
  6. consentement obtenu par d’autres méthodes, pourvu qu’une preuve documentaire soit créée de manière objective par le client ou par un tiers indépendant.
  1. Expliquer, avec justification à l’appui, pourquoi les avantages ne s’appliquent pas à tous les clients, sans égard à la méthode de consentement.
  2. Les petits clients d’affaires existants auront-ils aussi la possibilité de dispenser des frais de résiliation s’ils ont consenti au moyen d’une des deux méthodes indiquées, ou cette possibilité sera-t-elle seulement offerte aux nouveaux clients?
  3. Est-ce que Bell Canada avisera les petits clients d’affaires qui concluent un CDM que les avantages sont seulement offerts à ceux qui donnent leur consentement au moyen des méthodes (4) ou (5) ci-dessous, et non à ceux qui utilisent les autres méthodes? Le cas échéant, expliquer comment. Sinon, expliquer pourquoi.
  4. Dans sa lettre d’accompagnement, Bell Canada indique que « La période de grâce permettrait aux petits clients d’affaires d’essayer le service et, si celui-ci ne leur convenait pas, de l’annuler sans préjudice et sélectionner un autre de nos services. » [Traduction]

    L’intention de Bell Canada est-elle que les clients devraient sélectionner un autre service au cours de la période de grâce de 10 jours pour profiter des avantages? Le personnel fait remarquer que cela n’est pas énoncé de manière explicite dans le libellé proposé de l’article 70.2(h)(4)a. ou de l’article 680.2(b)(1).

  5. Les articles tarifaires proposés, 70.2(h)(4)a. et b., et 680.2(b)(1) et (2), s’appliquent seulement aux petits clients d’affaires, alors que les articles existants 70.2(h)(5) et 680.2(c), qui traitent aussi des frais de résiliation, s’appliquent à tous les clients d’affaires.

    Expliquer, avec justification à l’appui, les différences entre les articles suivants, y compris en ce qui concerne les clients, les CDM, les modalités et les frais de résiliation connexes :

    1. les articles proposés 70.2(h)(4)a. et b., et l’article 70.2(h)(5);
    2. les articles proposés 680.2(b)(1) et (2), et l’article 680.2(c).
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