ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Dallas C. Yeulett (Norouestel)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 14 août 2015                                                                   

Notre référence : 8662-N1-201505629

PAR COURRIEL

Monsieur Dallas C. Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation, Norouestel
P.O. Box 2727
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

Objet : Demande en vertu de la partie I visant la révision et la modification de la Décision de télécom CRTC 2015-78 ou l’approbation d’un rajustement exogène pour le service Internet de détail

Monsieur,

Vous trouverez ci-jointes les demandes de renseignements du Conseil liées à cette instance.

Norouestel a jusqu’au 4 septembre 2015 pour déposer auprès du Conseil des réponses complètes aux demandes de renseignements ci-jointes, y compris une justification et tout renseignement à l’appui, et pour en signifier copie à toutes les parties à l’instance. Les parties auront ensuite jusqu’au 14 septembre 2015 pour déposer leurs observations sur les réponses de Norouestel, puis Norouestel pourra déposer sa réplique au plus tard le 21 septembre 2015. Les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.

La présente lettre et toute la correspondance subséquente seront ajoutées à un dossier public et peuvent être intégrées au dossier public de toute instance publique subséquente amorcée par le Conseil. Toutefois, des renseignements peuvent être désignés comme confidentiels conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par:
 Robert Martin pour

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c.  Josiane Lord, CRTC, josiane.lord@crtc.gc.ca
Jean-François Léger, CAC-PIAC, piac@piac.ca
Kirk Dolphus, Communauté Charter de Deline, télécopieur 867‑589‑4106
Linda Maljan, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, linda_Maljan@gov.nt.ca
Steve Sorochan, gouvernement du Yukon, steve.sorochan@gov.yk.ca
Samer Bishay, Iristel Inc., regulatory@iristel.com
Dean Proctor, SSi Group of companies, regulatory@ssimicro.com
Michael Hansen, mhansen@northwestel.net                                                                                                                               Annexe

Option 1 : Demande de révision et de modification d’une partie de la décision de télécom 2015-78

  1. Dans sa demande, Norouestel a prié le Conseil de réviser et de modifier ses conclusions relatives au supplément facturé pour l’abonnement aux services Internet de résidence par LAN (ligne d’abonné numérique) et d’approuver la facturation d’un supplément de 20 $ aux collectivités de la tranche H1. Norouestel a déclaré que, sans ce supplément, la prestation de son service LAN ne serait, dans l’ensemble, pas compensatoire et que la rentabilité générale de ses services Internet de détail par voie terrestre serait marginale. Elle a ajouté que, le fait de rétablir le supplément modifierait non seulement l’analyse de la rentabilité de la prestation des services Internet de détail par LAN, mais fournirait également à la société les revenus nécessaires pour justifier une mise à niveau de son réseau, afin de permettre la prestation de services Internet par LAN à des vitesses de téléchargement de 15 Mbps dans les 45 collectivités restantes faisant partie de son plan de modernisation du réseau.

    Veuillez justifier pour quelle raison Norouestel, contrairement au rajustement exogène qu’elle a proposé, propose de facturer un supplément seulement aux collectivités de la tranche H1. Dans votre réponse, veuillez tenir compte des considérations de politique exprimées par le Conseil sur lesquelles s’appuient ses décisions. Veuillez également tenir compte de la déclaration du Conseil dans la décision de télécom 2015-78, dans laquelle il affirme que le fait d’exiger de Norouestel qu’elle applique les mêmes tarifs à ses clients des zones de desserte à coût élevé ( ZDCE) et à ceux qui se trouvent à l’extérieur des ZDCE favoriserait l’atteinte de l’objectif du Conseil de s’assurer que les Canadiens du Nord aient accès à des services Internet à des prix raisonnables.
  2. En tenant compte de l’objectif énoncé par le Conseil visant à renforcer la capacité des Canadiens du Nord à avoir accès aux services en ligne et à participer à l’économie numérique en ayant accès à des tarifs comparables à ceux que les clients paient pour des services similaires dans le Sud, justifiez la proposition de la société de restreindre l’application d’un supplément aux clients abonnés aux seuls services LAN de résidence et de ne pas le facturer aux clients des services d’affaires de détail.
  3. Veuillez déposez des propositions révisées qui comprennent des détails sur la méthode, les hypothèses et les calculs utilisés pour le recouvrement du même montant d’argent en facturant le supplément de 20 $ proposé aux clients abonnés aux seuls services Internet de résidence dans les collectivités de la tranche H1 et comment la société rendrait son service viable, en utilisant les scénarios suivants :
    1. avec un supplément facturé également à tous les clients de résidence abonnés aux seuls services Internet par LAN, quelle que soit la tranche tarifaire dans laquelle ils se trouvent;
    2. avec un supplément facturé également à tous les clients de résidence et d’affaires et abonnés aux seuls services Internet par LAN, peu importe la tranche de tarification à laquelle ils appartiennent;
    3. avec un supplément facturé également à tous les clients de résidence abonnés aux seuls services Internet par voie terrestre, quelle que soit la tranche tarifaire dans laquelle ils se trouvent;
    4. avec un supplément facturé également à tous les clients de résidence et d’affaires abonnés aux seuls services Internet par voie terrestre, quelle que soit la tranche tarifaire dans laquelle ils se trouvent;
    5. avec un supplément précis facturé à tous les clients de résidence et d’affaires abonnés aux services Internet par LAN, quelle que soit la tranche tarifaire dans laquelle ils se trouvent;
    6. avec un supplément précis facturé à tous les clients de résidence et d’affaires abonnés aux services Internet par voie terrestre, quelle que soit la tranche tarifaire dans laquelle ils se trouvent.
  4. Aux paragraphes 36-37 de la demande de la société, il est énoncé que :

Bien que le supplément de 20 $, proposé pour l’abonnement aux seuls services Internet de résidence, était toujours plus bas que le coût d’une ligne téléphonique de résidence, nous étions convaincus que la proposition de valeur pour conserver cette ligne pour les appels quotidiens et en cas d’urgence était suffisante pour décourager l’adoption répandue des seuls services Internet par LAN. (...) le fait de ne pas facturer ces frais supplémentaires pour les seuls services Internet par LAN augmentera considérablement l’abonnement à ces services. (le soulignement est le nôtre)

    1. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision de télécom 2015-78, qui ont éclairé ses conclusions sur les tarifs et l’application d’un supplément à l’abonnement aux seuls services Internet par LAN (à savoir, consentir des allègements tarifaires pour amoindrir l’écart qui existe entre les tarifs des services Internet de résidence par LAN, ceux des services Internet similaires par câble de Norouestel et ceux de services Internet similaires dans le Sud, et d’alléger ainsi le coût d’un abonnement à ces services pour les Canadiens du Nord, et pour donner à ces derniers la possibilité d’accéder aux services en ligne et de participer à l’économie numérique), démontrez en quoi la facturation d’un supplément proposé par Norouestel serait appropriée.
    2. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a ordonné à Norouestel d’offrir un service d’accès Internet de détail par LAN indépendamment de son SLB. Pourquoi le Conseil devrait-il maintenant approuver la facturation d’un supplément qui pourrait décourager l’abonnement aux seuls services Internet par LAN?

 Option 2 : Demande de rajustement exogène

  1. Un rajustement exogène permet à une ESLT de modifier les prix de son service de détail afin de compenser l’incidence financière qu’ont certains événements indépendants de sa volonté. Dans sa demande, Norouestel indique que, si le Conseil n’approuve pas sa demande visant la facturation d’un supplément pour l’abonnement aux seuls services Internet, elle demande un rajustement exogène de ses indices de plafonnement des prix pour les sous-ensembles de services Internet de résidence et d’affaires. Ce rajustement exogène vise à remédier à la rentabilisation négative qui découle des conclusions énoncées dans la décision de télécom 2015-78 pour les services d’accès Internet de résidence de détail par LAN par voie terrestre. Toutefois, le montant que Norouestel demande de récupérer n’est pas la perte de revenu subie en raison de la décision, mais plutôt le montant nécessaire pour récupérer les 8,5 millions de dollars d’investissement dans ses installations Internet pour lui permettre d’offrir, à 45 collectivités, un service d’accès à Internet à une vitesse de 15 Mbps.
    1. Veuillez expliquer pourquoi le Conseil devrait songer à approuver un rajustement exogène qui ne correspond pas à l’incidence financière attribuable aux conclusions constituant le fondement de la demande de la société.
    2. Veuillez déposer une nouvelle proposition, ainsi que les motifs et tout renseignement à l’appui, pour demander un rajustement exogène basé uniquement sur l’incidence financière subie par Norouestel relativement à ses services d’accès Internet de détail par LAN par voie terrestre à la suite des conclusions dans la décision de télécom 2015-78 (c.-à-d. indépendamment du plan de modernisation du réseau de Norouestel).
  2. Norouestel a demandé un rajustement exogène de ses indices de plafonnement de prix pour les sous-ensembles de services Internet de résidence et d’affaires seulement, de sorte que les coûts soient assumés par les clients des services de détail qui font l’objet de la décision de télécom 2015-78 et qui sont les grands bénéficiaires de l’investissement dans les services Internet haute vitesse en vertu du plan de modernisation de Norouestel. Toutefois, dans la décision de télécom 2015‑78, le Conseil a estimé nécessaire et approprié de consentir des allègements tarifaires aux clients des services Internet par LAN.

Veuillez justifier l’application du facteur exogène à l’ensemble de services Internet.

  1. Si l’on présume que le Conseil approuve un rajustement exogène pour recouvrer le montant :
    1. proposé par la société dans sa demande et justifié à la question 5(a) ci-dessus.
    2. qui se trouve dans sa nouvelle proposition, comme discuté à la question 5(b) ci-dessus.

Veuillez fournir, pour les deux montants susmentionnés, les autres méthodes de répartition des montants entre les ensembles de services :

  1. en répartissant le montant également entre tous les ensembles pour lesquels un facteur exogène est accordé;
  2. en répartissant le montant proportionnellement aux revenus de ces ensembles;
  3. en répartissant le montant également à tous les ensembles pour lesquels un facteur exogène est accordé, sauf l’ensemble de services Internet;
  4. en répartissant le montant proportionnellement aux revenus de tous les ensembles pour lesquels un facteur exogène est accordé, sauf l’ensemble de services Internet;
  5. toute autre répartition entre les ensembles de services proposée par Norouestel.
  1. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision de télécom 2015-78, qui ont éclairé ses conclusions sur les tarifs et l’application d’un supplément à l’abonnement aux seuls services Internet par LAN (à savoir, consentir des allègements tarifaires pour amoindrir l’écart qui existe entre les tarifs des services Internet de résidence par LAN, ceux des services Internet similaires par câble de Norouestel et ceux de services Internet similaires dans le Sud, et d’alléger ainsi le coût d’un abonnement à ces services pour les Canadiens du Nord, et pour donner à ces derniers la possibilité d’accéder aux services en ligne et de participer à l’économie numérique), démontrez en quoi la facturation d’un supplément proposé par Norouestel serait appropriée.
Date de modification :