ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 5 août 2015
Notre référence : 8740-B54-201505695
PAR COURRIEL
Monsieur Philippe Gauvin
Conseiller juridique principal
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Avis de modification tarifaire (AMT) 518 de Bell Aliant et AMT 7459 de Bell Canada – Retrait de services
Monsieur,
Le 5 juin 2015, le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), dans le cadre de l’AMT 518, et de Bell Canada, dans le cadre de l’AMT 7459, dans lesquelles les compagnies proposent de retirer de leurs Tarifs de services d’accès respectifs les articles 40.2 – Acheminement national et 75 – Transmission du numéro demandé.
Le personnel du Conseil fait remarquer que la Décision de télécom CRTC 2008-17 classait la fonction Transmission du numéro demandé, un service de gros, dans la catégorie des services d’interconnexion et que la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326 n’a pas modifié sa situation réglementaire. Le personnel du Conseil signale que la Décision de télécom CRTC 2008-17 n’a pas attribué de catégorie au service d’acheminement national.
Le personnel du Conseil a besoin de renseignements à l’appui de la part de Bell Aliant et de Bell Canada dans le cadre de l’instance susmentionnée associée aux AMT 518 et 7429 relativement à l’article 75 – Transmission du numéro demandé et établit un processus supplémentaire pour cette demande.
Bell Aliant et Bell Canada doivent répondre à la demande de renseignements ci-jointe d’ici le 21 août 2015. Les réponses doivent avoir été reçus et non simplement envoyés à la date indiquée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
Original signé par
Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications
c. c. Matthew Alexander, analyste, CRTC, 819-934-1511, Matthew.Alexander@crtc.gc.ca
Pièce jointe. (1)
Annexe 1 – Demande de renseignements
Dans les avis de modification tarifaire (AMT) 518 et 7459, Bell Aliant et Bell Canada demandent, entre autres, au Conseil d’approuver le retrait de l’article 75 – Transmission du numéro demandé de leurs tarifs de services d’accès respectifs. Bell Aliant et Bell Canada font valoir qu’aucun client n’utilise ce service à l’heure actuelle ou ne l’a utilisé depuis 2007. Pour appuyer l’analyse du Conseil, appliquer à l’article 75 – Transmission du numéro demandé le critère du caractère essentiel décrit aux paragraphes 31 à 46 de la politique réglementaire de télécom 2015-326 et expliquer, justification à l’appui, comment cet article correspond ou non aux éléments suivants du critère du caractère essentiel :
- L’installation est un intrant nécessaire pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché pertinent en aval (l’élément « intrant »);
- L’installation est contrôlée par une entreprise qui occupe une position dominante sur le marché en amont, de sorte que le refus de donner accès à l’installation serait susceptible de réduire ou d’empêcher sensiblement la concurrence dans le marché pertinent en aval (l’élément « concurrence »);
- Il n’est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l’installation (l’élément « reproductibilité »).
- Date de modification :