ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à David Marshall (Duxbury Law Professional Corporation) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
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Ottawa, le 24 juillet 2015
Notre référence : 8690-C210-201409219
PAR COURRIEL
Monsieur David Marshall
Avocat
Duxbury Law Professional Corporation
500 – 1, rue King Ouest
Hamilton (Ontario) L8P 1A4
david@duxburylaw.ca
Monsieur Philippe Gauvin
Bell Canada
Avocat principal – Droit et Politique réglementaire
19e étage, 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
philippe.gauvin@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande présentée au nom de la ville d’Hamilton concernant la conclusion d’un Accord type d’accès municipal entre la Ville et Bell Canada et des questions connexes – Décision du Conseil au sujet d’une requête procédurale
Messieurs,
La présente décision traite d’une requête procédurale de la Ville d’Hamilton (la Ville), dans le cadre de la demande susmentionnée, concernant les réponses de Bell Canada aux demandes de renseignements.
Dans ses réponses du 23 juin 2015 aux demandes de renseignements émises le 2 juin 2015, Bell Canada a répondu aux questions qui lui avaient été adressées et a aussi fourni des réponses, des observations et une analyseFootnote 1 additionnelles.
Dans une lettre datée du 30 juin 2015, le personnel du Conseil a indiqué que malgré les irrégularités de procédure liées aux renseignements additionnels fournis par Bell Canada, la Ville devrait avoir l’occasion de présenter des observations portant sur l’essence des réponses, des observations et de l’analyse additionnelles de Bell Canada.
Dans la requête procédurale adressée au Conseil datée du 3 juillet 2015, la Ville a fait valoir, entre autres choses, que l’apport de nouveaux éléments par Bell Canada à l’étape de la demande de renseignements soulève des préoccupations importantes en matière d’équité procédurale et de justice naturelle.
La Ville a donc demandé ce qui suit :
- Que le Conseil ne tienne pas compte de la réponse du 23 juin 2015 de Bell Canada et qu’il ordonne à Bell Canada de soumettre à nouveau sa réponse en ne répondant qu’aux questions qui lui sont adressées dans les demandes de renseignements datées du 2 juin 2015.
- À défaut, que le Conseil exclu du dossier tous les éléments de la réponse du 23 juin 2015 de Bell Canada qui n’ont pas répondu aux questions précises dans les demandes de renseignements du 2 juin 2015, plus précisément les pièces jointes B et C et certaines parties de la pièce jointe A de la réponse du 23 juin 2015 de Bell Canada.
En réponse à la demande de la Ville, Bell Canada a nié que les renseignements additionnels constituaient de nouveaux documents. Elle a aussi fait valoir que comme ses réponses aux demandes de renseignements abordent directement des questions soulevées par la Ville dans sa demande, elle ne voit aucun préjudice qui pourrait nuire à la position de la Ville dans l’instance en cours si cette information était conservée au dossier. Bell Canada a également ajouté que cette informationaiderait le Conseil à avoir une meilleure compréhension des questions qu’il doit trancher.
Conclusion du Conseil
La décision de Bell Canada de présenter des renseignements additionnels dans sa réponse aux demandes de renseignements constitue une irrégularité procédurale. Les renseignements additionnels présentés dépassaient la portée des questions posées par le personnel dans le cadre des demandes de renseignements; ces renseignements auraient pu et auraient dû être présentés dans le cadre de la réponse du 5 mars 2015 de la compagnie à la demande de la Ville. Le Conseil conclut que l’approche adoptée est hautement inappropriée, du fait qu’essentiellement elle divise le dépôt des renseignements en deux parties, ce qui a pour effet de prolonger indument le processus. De plus, Bell Canada est une partie bien outillée qui connaît très bien les processus réglementaires du Conseil.
Le Conseil n’est pas convaincu que les documents additionnels sont essentiels pour une analyse adéquate du dossier, y compris la compréhension de la position de Bell Canada. Ce point de vue est étayé par la déclaration de Bell Canada selon laquelle les documents additionnels ne constituaient pas de l’information nouvelle.
S’il était établi durant la phase d’analyse de la demande que des éclaircissements précis étaient nécessaires de l’une ou l’autre des parties, le Conseil émettra aux parties d’autres demandes de renseignements.
Compte tenu de ce qui précède, toutes les parties de la réponse du 23 juin 2015 de Bell Canada qui ne répondaient pas à des questions précises posées dans les demandes de renseignements, plus précisément les pièces jointes B et C et certaines parties de la pièce jointe A de la réponse de Bell Canada sont retirées du dossier de cette instance et ne seront donc pas considérées par le Conseil.
Le secrétaire général
L’original signé par Luc Bégin pour/
John Traversy
- Footnote 1
-
Bell Canada a présenté trois documents. La pièce jointe A comprenait les réponses de chaque question de la demande de renseignements et des observations sur les dispositions restantes de l’accord d’accès municipale (AAM). La pièce jointe B était l’AAM proposé par Bell Canada. La pièce jointe C était un tableau exposant chaque disposition contenue dans la pièce jointe B, avec un renvoi à la clause équivalente de l’AAM proposé par la Ville. Elle comprenait aussi une colonne vide afin que la Ville y inscrive son point de vue au sujet de la disposition proposée.
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