ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Brian Duxbury (Duxbury Law Professional Corporation) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
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Ottawa, le 30 juin 2015
Notre référence : 8690-C210-201409219
PAR COURRIEL
Monsieur Brian Duxbury
Avocat
Duxbury Law Professional Corporation
1, King Ouest, pièce 500
Hamilton (Ontario) L8P 1A4
brian@duxburylaw.ca
Monsieur Philippe Gauvin
Bell Canada
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
philippe.gauvin@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande au nom de la ville d’Hamilton (la ville) concernant l’établissement d’un accord d’accessibilité municipale entre la ville et Bell Canada – Réponses aux demandes de renseignements
Le 2 juin 2015, dans le cadre de la demande susmentionnée, le personnel du Conseil a envoyé des demandes de renseignements, à la ville d’Hamilton (la ville) et à Bell Canada. Les demandes de renseignements prenaient la forme d’un tableau en quatre colonnes, les questions à l’intention de chaque partie figurant dans la colonne correspondant à cette partie.
Dans sa réponse du 23 juin 2015 aux demandes de renseignements, Bell Canada ne s’est pas contentée de répondre aux questions qui lui étaient adressées, mais a aussi déposé des réponses, des observations et des analyses qui semblent considérablement dépasser la portée des questions. Le personnel du Conseil fait même remarquer que, dans ses propres réponses, Bell Canada a suggéré des questions que le Conseil devrait poser à la ville. Finalement, Bell Canada a déposé une proposition d’accord d’accessibilité municipale et a invité la ville à formuler des observations à cet égard.
La décision de Bell Canada d’introduire, à la présente étape de l’instance, de nouveaux renseignements qui dépassent la portée des demandes de renseignements, et qui auraient pu être déposés dans le cadre de sa réponse du 5 mars 2015, perturbe les processus du Conseil et nuit au déroulement approprié de l’instance. Le dépôt de ces renseignements fait preuve d’un manque de respect pour le processus de demandes de renseignements établi dans la lettre du 2 juin 2015 qui accompagnait les demandes.
Dans sa lettre du 23 juin 2015, Bell Canada a aussi indiqué qu’elle appuierait une prolongation du délai du 3 juillet 2015 pour permettre à chaque partie de répliquer aux réponses de l’autre partie aux demandes de renseignements du 2 juin 2015. Le personnel du Conseil fait remarquer que la ville s’étant limitée à répondre aux questions du Conseil, rien de justifie de prolonger le délai de Bell. Par conséquent, le délai du 3 juillet 2015 pour le dépôt des arguments de Bell en réplique aux réponses de la ville aux demandes de renseignements du 2 juin 2015 est maintenu. Nous précisions que le délai s’applique au dépôt d’arguments concernant les réponses directes aux demandes de renseignements du 2 juin 2015.
Compte tenu du dépôt par Bell de renseignements qui dépassaient la portée des demandes, il est approprié de prolonger le délai de la ville. Par conséquent, nous invitons la ville à déposer des observations, d’ici le 31 juillet 2015, concernant la substance des réponses, observations et analyses déposées par Bell le 23 juin 2015. La ville peut aussi déposer ses répliques aux réponses de Bell aux demandes de renseignements du 2 juin 2015 d’ici la même date. Si la ville choisit de déposer ses observations avant le délai du 31 juillet 2015 et estime que son dépôt est complet, elle doit aviser le Conseil que le dossier de la demande susmentionnée est clos.
Le personnel signale aussi que dans ses réponses aux demandes de renseignements datées du 23 juin 2015, Bell Canada cite à l’annexe A les questions originales des demandes de renseignements du 2 juin 2015. Certaines questions faisaient référence directement à des sections de l’annexe E de la demande originale de la ville. Toutefois, à la suite d’une demande de Bell Canada que certains documents de la demande originale de la ville soient désignés comme confidentiels, le personnel du Conseil, dans une lettre datée du 23 octobre 2014, a accepté la demande de Bell de désigner confidentiel l’ensemble du document à l’annexe E.
L’article 39(3) de la Loi sur les télécommunications indique que lorsqu’une personne désigne confidentiels des renseignements et ne retire pas cette désignation, aucune personne ne doit sciemment divulguer ces renseignements. Bell doit donc indiquer, d’ici le 2 juillet 2015, si elle retire la désignation confidentielle qu’elle avait demandé concernant l’annexe E de la demande de la ville.
Si Bell Canada annule la confidentialité de l’annexe E, la ville doit déposer, d’ici le 8 juillet 2015, une version non confidentielle de ses réponses aux demandes de renseignements du 23 juin 2015 qui sera versée au dossier public.
Si Bell Canada n’annule pas la confidentialité de l’annexe E, elle doit déposer, d’ici le 8 juillet 2015, une version confidentielle et une version abrégée de l’annexe A de sa réponse du 23 juin 2015. La ville devra aussi déposer, d’ici le 8 juillet 2015, une version abrégée de ses réponses du 23 juin 2015 qui sera versée au dossier public.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’original signé par
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation,
Secteur des télécommunications
c. c. David Marshall, Duxbury Law Professional Corporation, david@duxburylaw.ca
Danny Moreau, CRTC, danny.moreau@crtc.gc.ca
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