ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à David Marshall (Procureur) et Philippe Gauvin (Bell Canada)
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Ottawa, le 8 juin 2015
Numéro de dossier : 8690-C210-201409219
Par courriel
Monsieur David Marshall
Procureur
Duxbury Law Professional Corporation
1, rue King Ouest, bureau 500
Hamilton (Ontario) L8P 1A4
david@duxburylaw.ca
Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
philippe.gauvin@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande présentée au nom de la Ville de Hamilton concernant la conclusion d’un accord d’accès municipal entre celle-ci et Bell Canada et questions connexes – Décision du Conseil concernant le redressement provisoire
Messieurs,
La présente fait suite à une requête de la Ville de Hamilton (la Ville), dans le cadre de la demande susmentionnée, réclamant un redressement provisoire en vue d’interdire à Bell Canada de construire ou de faire l’entretien de son infrastructure dans la Ville jusqu’à ce qu’un nouvel accord d’accès municipal (AAM) soit conclu entre Bell Canada et la Ville ou jusqu’à ce que le Conseil approuve les modalités de l’AAM proposé par la Ville.
Pour évaluer les demandes de redressement provisoire, le Conseil applique normalement les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire RJR-MacDonaldNote de bas de page 1. Ces critères sont :
- il existe une question sérieuse à juger;
- la partie qui sollicite le redressement provisoire subira un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé;
- la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche en faveur du redressement provisoire.
Décision du Conseil
Dans sa demande, la Ville n’a pas présenté d’observations à l’appui du redressement provisoire sollicité, et encore moins démontré que sa requête répond aux critères qui sont généralement appliqués par le Conseil pour évaluer un tel redressement. Qui plus est, la Ville n’a pas montré dans sa réplique que le redressement sollicité satisfait aux critères justifiant un redressement provisoire, et ce, malgré qu’elle en ait eu l’occasion puisque Bell Canada avait indiqué dans sa réponse que la Ville n’avait pas prouvé qu’elle satisfaisait auxdits critères.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de redressement provisoire de la Ville puisque la Ville n’a pas démontré en quoi sa demande satisfait aux éléments des critères de l’affaire RJR-MacDonald. De plus, selon les faits et étant donné le redressement précis sollicité par la Ville, le Conseil estime que la demande de la Ville n’aurait probablement pas satisfait aux critères justifiant un redressement provisoire même si la Ville avait tenté de démontrer qu’elle répondait aux critères de l’affaire RJR-MacDonald.
Le secrétaire général,
L’original signée par
John Traversy
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
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[1994] 1 RCS 311
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