ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Paul Cowling (Shaw Cablesystems G.P.) et Stephen Schmidt (TELUS Communications Company)
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Ottawa, le 22 avril 2015
Notre référence : 8690-S9-201411967
PAR COURRIEL
Monsieur Paul Cowling
Vice-président, Affaires réglementaires
Shaw Cablesystems G.P.
40, rue Elgin, bureau 1400
Ottawa (Ontario) K1P 5K6
regulatory@sjrb.ca
Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politique de télécommunication et conseiller juridique principal, Réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com
Objet : Shaw Cablesystems G.P. – Demande relative à une allégation de surfacturation par la Société TELUS Communications concernant des poteaux de service en Colombie Britannique
Messieurs,
Le 19 novembre 2014, Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) a déposé la demande susmentionnée. Dans cette demande, Shaw a allégué que la Société TELUS Communications (la STC) avait une pratique de surfacturation à son endroit concernant des poteaux de service en Colombie‑Britannique, tout particulièrement en raison de la situation de ceux‑ci sur une propriété privée. Le 23 février 2015, Shaw a déposé sa réplique définitive concernant sa demande.
Le 13 mars 2015, la STC a déposé une lettre auprès du Conseil. Dans cette lettre, elle s’est opposée à certains renseignements fournis dans la réplique définitive de Shaw. La STC a demandé au Conseil, entre autres choses, de :
- radier du dossier de l’instance, l’annexe A de la réplique définitive de Shaw;
- de retirer la version abrégée de la réplique définitive de Shaw du dossier public jusqu’à ce que Shaw ait déposé une version abrégée révisée de sa réplique définitive au Conseil, de laquelle auront été retirés des renseignements que la STC estime être de nature confidentielle.
Le 16 mars 2015, Shaw a déposé une lettre au Conseil, dans laquelle elle lui a demandé de rejeter les demandes susmentionnées de la STC.
Le 26 mars 2015, le personnel du Conseil a retiré, du site Web du Conseil, la version abrégée de la réplique définitive de Shaw ainsi que la lettre du 16 mars 2015 du site Web du Conseil. Le personnel du Conseil a aussi envoyé une lettre qui, entre autres choses, a amorcé un processus en vue d’examiner la divulgation présumée de nouveaux renseignements, nommément l’annexe A de la réplique définitive de Shaw (l’énoncé de travail) et d’examiner aussi la demande de Shaw visant la divulgation du nombre de poteaux de service sur lesquels Shaw n’a aucune installation et du nombre de poteaux compté deux fois (poteaux comptés en double), soit des renseignements que la STC a antérieurement désignés comme étant confidentiels.
Conformément à cette lettre, le personnel du Conseil a traité la lettre de Shaw du 16 mars 2015 comme une demande visant la divulgation de renseignements confidentiels aux termes des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (les Règles de procédure). Conformément au processus établi dans cette lettre, la STC a déposé sa réplique le 6 avril 2015.
L’énoncé de travail
La STC a affirmé que l’énoncé de travail n’avait pas été déposé au dossier relativement à la demande originale de Shaw et que, par conséquent, Shaw ne devrait pas l’avoir inclus dans sa réplique définitive. La STC a demandé à ce que l’énoncé de travail soit retiré du dossier.
Shaw a fait valoir que l’énoncé de travail n’était pas nouveau tant pour le Conseil que pour la STC. Shaw a fait remarquer que le Conseil avait ordonné le dépôt de l’énoncé de travail dans l’instance ayant mené à la Décision de télécom CRTC intitulée Raftview Communications Ltd. – Demande de redressement concernant une présumée facturation inappropriée par la Société Telus Communcations pour des poteaux de service privés, 12 décembre 2014 (décision de télécom 2014-645), et que les parties essentielles de l’énoncé de travail avaient fait l’objet d’une discussion par la STC dans cette instance.
Le personnel fait remarquer que le paragraphe 27(2) des Règles de procédure énonce que la réplique doit se limiter aux points soulevés dans la réponse ou dans le document. À cet égard, le personnel estime que l’énoncé de travail déposé par Shaw dans sa réplique définitive représente des renseignements nouveaux versés au dossier de l’instance. Par conséquent, le personnel juge inapproprié le dépôt de l’énoncé de travail par Shaw dans la réplique de celle-ci.
La confidentialité
La STC estime que Shaw a divulgué des renseignementsFootnote 1 que la STC avait précédemment désignés comme étant confidentiels. La STC a fait valoir que la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à sa position dans ses négociations avec les titulaires de licence.
Shaw a fait valoir que les renseignements confidentiels, comme l’allègue la STC, n’entrent pas dans une catégorie de renseignements pouvant être désignés comme confidentiels aux termes de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 39(1) de la Loi prévoit qu’« une personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels… les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins ».
Le personnel estime que la STC n’a pas fourni un argument suffisant pour convaincre le Conseil que la divulgation des renseignements en question pourrait nuire à la position de la STC dans ses négociations avec les titulaires de licence. Le personnel estime que les renseignements en cause ont précisément trait aux rapports entre Shaw et la STC, nommément le nombre de poteaux de services appartenant à la STC sur lesquels Shaw n’a aucune installation et le nombre de poteaux de services comptés en double dans le recensement des poteaux de service de la STC. Bien que le personnel fait remarquer que Shaw n’a pas suivi le processus adéquat pour demander la divulgation de renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité, le personnel estime que les renseignements en question ont été désignés comme étant confidentiels à tort par la STC.
Conclusion
Par conséquent, Shaw est tenu de déposer, dès que possible auprès du Conseil, une copie révisée de sa réplique définitive du 23 février 2015, de laquelle aura été retiré l’énoncé de travail. Lorsque le Conseil aura reçu la réplique définitive révisée, il l’affichera sur son site Web et affichera aussi la lettre de Shaw du 16 mars 2015.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
L’original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca
Footnotes
- Footnote 1
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La STC a allégué que Shaw n’aurait pas dû divulguer (1) le nombre de poteaux sur lequel Shaw n’avait aucune installation et (2) les poteaux de service en double.
- Date de modification :