ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par la Demande du Comité sur le service de relais vidéo de l’Ontario relative aux frais définitifs associés à la participation à l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188

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Ottawa, le 14 janiver 2015

Notre référence : 8665-C12-201403287

PAR COURRIEL

bell.regulatory@bell.ca;
regulatory@bell.aliant.ca;
document.control@sasktel.sk.ca;
iworkstation@mtsallstream.com
regaffairs@quebecor.com;
regulatory.affairs@telus.com;
regulatory.matters@corp.eastlink.ca;
regulatory@sjrb.ca;
regulatoryaffairs@nwtel.ca;
rwi_gr@rci.rogers.com;
telecom.regulatory@cogeco.com

Objets : Demande du Comité sur le service de relais vidéo de l’Ontario relative aux frais définitifs associés à la participation à l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188

Le Conseil accuse réception d’une demande du Comité sur le service de relais vidéo de l’Ontario (CSRVO) datée du 5 novembre 2014 relative aux frais définitifs associés à la participation du CSRVO à l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188 intitulé Établissement de la structure et du mandat de l’administrateur du service de relais vidéo.

Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu des interventions de la part de deux fournisseurs de services de télécommunication (FST), à savoir la Société TELUS Communications (la STC) et MTS Allstream. La participation de ces deux FST à cette instance se limiterait à la présentation d’un mémoire d’une page dans lequel les intéressées se disaient d’accord avec la proposition déposée par le conseil d’administration provisoire du SRV (le Conseil provisoire) en ce qui a trait à la structure et au mandat de l’administrateur du SRV.

Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimées selon leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication, car ceux-ci sont des indicateurs de la prépondérance et de l’intérêt relatif des parties à l’instance. Cependant, le personnel du Conseil estime qu’eu égard à la demande d’attribution de frais actuelle du CSRVO, une répartition aussi stricte des coûts entre la STC et MTS Allstream, établie en fonction du fait que les intéressées étaient les seuls FST à avoir présenté des interventions formelles n’est peut-être pas appropriée.

L’instance 2014-188 du CRTC constituait un suivi à la politique réglementaire de télécom 2014-187 intitulée Service de relais vidéo, laquelle avait été amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155 intitulé Enjeux relatifs à la faisabilité de créer un service de relais vidéo. Les parties suivantes ont participé activement à l’instance CRTC 2013-155 à savoir : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; Bell Mobilité Inc.; KMTS; NorthernTel, société en commandite, ainsi que Télébec, société en commandite (collectivement, Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (Eastlink); Cogeco Câble Inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement, MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Québecor Média Inc., au nom de sa société affiliée Vidéotron S.E.N.C. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw) et la STC. Dans des décisions connexes aux demandes d'attribution de frais liés à la participation à cette instance, on a constaté que ces deux FST ont un intérêt important dans l'issue de l’instance de sorte que les coûts ont été répartis entre elles en se basant sur leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans sa proposition du 25 juillet 2014, le Conseil provisoire a affirmé avoir tenu des consultations avec les plus importants FST ayant qualité d’intervenant pour obtenir des rétroactions au sujet de sa proposition relative à la structure, au mandat et à la gouvernance de l’administrateur du SRV. Il estime que la politique réglementaire découlant de l’instance CRTC 2014-188 touche les mêmes FST visés par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil considère qu’avec une dérogation, il pourrait être approprié pour les intimées responsables qui étaient aussi des intimées responsables dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2014-244 d’être les intimées responsables en ce qui a trait à la présente demande d'attribution de frais du CSRVO.

Le Conseil s’écarte occasionnellement de l'approche générale de répartir la responsabilité du paiement des frais parmi les intimées responsables en se basant sur leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication lorsque cela rendrait le recouvrement des frais plus facile pour la requérante ou contraindrait les intimées responsables à percevoir des montants négligeables auprès de certaines intimées. En ce qui a trait à la présente demande, le personnel du Conseil estime que conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de fraisFootnote 1 il pourrait être approprié, dans la présente instance, de limiter le nombre d’intimées responsables à six parties :

Si vous avez des commentaires à formuler au sujet de la demande d'attribution de frais du CSRVO et des questions au sujet des intimées appropriées décrites dans la présente lettre, veuillez déposer ceux-ci auprès du Conseil au plus tard le 26 janvier 2015. Le CSRVO pourra répliquer aux observations éventuelles au plus tard le 5 février 2015. Une copie de la présente lettre et de l'ensemble de la correspondance connexe sera versée au dossier public de l'instance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Lori Pope
Conseillère juridique

c. c. ontariovrsc@gmail.com

Footnote 1

Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963 datée du 23 décembre 2010 intitulée Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais (lesLignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais sont énoncées au point 48).

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