ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Jonathan Blakey (Bell Canada) et David McComb (Edenshaw Developments Limited)
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Ottawa, le 13 janvier 2015
Notre référence : 8622-B2-201411256
PAR COURRIEL
Monsieur Jonathan Blakey
Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, bureau 19
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
jon.blakey@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca
Monsieur David McComb
Président et directeur général
Edenshaw Developments Limited
260 Brunel Road
Mississauga (Ontario) L4Z 1T5
david.mccomb@edenshaw.com
Objet : Bell Canada – Demande en vertu de la partie 1 sollicitant l’accès à l’immeuble à logements multiples Chaz Yorkville d’Edenshaw – Requête procédurale de la part d’Edenshaw Homes Limited
Monsieur,
Le 16 décembre 2014, Edenshaw Homes Limited (Edenshaw) a déposé une requête procédurale concernant les répliques finales déposées par Bell Canada le 9 décembre 2014 dans le cadre de la demande en objet. Le 17 décembre 2014, Bell Canada a déposé ses répliques à la requête procédurale et, le 19 décembre 2014, Edenshaw a soumis ses répliques finales.
Dans sa requête, Edenshaw réclamait ce qui suit :
i) que Bell Canada soit tenue de divulguer certains renseignements qu’elle a caviardés de ses répliques finales;
ii) qu’Edenshaw se voit accorder, à partir de la date de l’ordonnance que prendra le CRTC, une période de sept jours pour examiner les nouveaux documents que Bell Canada a fournis dans ses répliques finales et formuler des observations à leur égard;
iii) que la pièce 26 jointe aux répliques finales de Bell Canada soit retirée du dossier puisqu’il est clairement indiqué que le document est déposé sous toutes réserves ou, autrement, qu’Edenshaw soit autorisée à formuler des observations sur ce document.
Divulgation
Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles subséquents des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Les facteurs dont il tient compte dans l’évaluation figurent dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010‑961 intitulé Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.
Conclusions du personnel
Le personnel du Conseil fait remarquer que Bell Canada, dans sa réplique du 17 décembre 2014, soutenait avoir réclamé un traitement confidentiel uniquement à l’égard de propositions financières et commerciales bien précises dont elle et Edenshaw avaient discuté ainsi que qu’à l’égard d’autres renseignements concernant des négociations entre elle et d’autres entités. Bell Canada a indiqué avoir l’habitude de traiter ce genre de renseignements de manière confidentielle et que s’ils étaient rendus publics, les concurrents et les promoteurs disposeraient de données détaillées que les concurrents pourraient exploiter pour formuler des réponses détaillées et ciblées, ce qui pourrait nuire à la compagnie lors de négociations futures concernant l’accès à un immeuble à logements multiples (ILM).
Selon le personnel du Conseil, certains des renseignements que Bell Canada a désignés comme étant confidentiels sont déjà du domaine public. Ainsi, il ne croit pas que la divulgation de ces renseignements dans le cadre de l’instance risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de Bell Canada ou d’influer sur ses négociations contractuelles.
De plus, le personnel du Conseil juge que certains des renseignements que la compagnie a désignés comme étant confidentiels sont généraux et permettent d’expliquer des déclarations qu’elle a versées au dossier public. Là encore, le personnel ne croit pas que la divulgation de ces déclarations risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de Bell Canada ou d’influer sur ses négociations contractuelles
Enfin, le personnel du Conseil conclut que sans la divulgation de certains des renseignements contenus dans les répliques finales déposées par Bell Canada le 9 décembre 2014, Edenshaw ne peut aucunement évaluer si les renseignements en question sont exacts ou pertinents, pas plus qu’elle ne peut avancer de nouveaux arguments.
Par conséquent, le personnel du Conseil tire les conclusions ci‑après concernant le traitement des répliques finales que Bell Canada a déposées le 9 décembre 2014.
Documents | Conclusion | Raisons |
---|---|---|
Paragraphe 20 | Les renseignements doivent être versés au dossier public. | Les renseignements sont déjà du domaine public. |
Paragraphe 21 | Seule la partie commençant à la septième ligne, immédiatement après « [...] rights only », jusqu’avant « every building is unique [...] », sera traitée à titre confidentiel. | Les renseignements sont généraux. Leur divulgation ne permettrait pas aux concurrents d’obtenir des données détaillées qu’ils pourraient exploiter pour formuler des réponses détaillées et ciblées susceptibles de nuire à Bell Canada lors de négociations futures concernant l’accès à un ILM. Les autres renseignements désignés comme étant confidentiels portent soit sur des échanges entre Bell Canada et des entités en particulier, soit sur des données commerciales, et leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de Bell Canada ou d’influer sur ses négociations futures concernant l’accès à un ILM. Le préjudice que risque d’entraîner la divulgation de ces renseignements précis l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. |
Paragraphe 22 | Seule la partie commençant à la deuxième ligne, immédiatement après « [...] was to », jusqu’avant « We only [...] », sera traitée à titre confidentiel. Les noms des tierces parties figurant au paragraphe 22 seront également traités de manière confidentielle. |
|
Paragraphe 29 | Une version non caviardée du paragraphe doit être fournie à Edenshaw. | Ces renseignements concernent les négociations survenues entre Bell Canada et Edenshaw ainsi que des données publiques au sujet d’une tierce partie. Il est vrai que les renseignements concernant les négociations entre les parties sont normalement désignés comme étant confidentiels et ne sont pas dévoilés au public. Toutefois, Edenshaw devrait avoir l’occasion d’évaluer si les renseignements fournis aux paragraphes 29 et 32 sont exacts. |
Paragraphe 32 | Une version non caviardée du paragraphe doit être fournie à Edenshaw. | |
Paragraphe 31 | Les renseignements doivent être versés au dossier public. | La plupart des renseignements figurent déjà au dossier public puisque Bell Canada les avait inclus dans sa demande du 3 novembre 2014. Pour ce qui est des renseignements concernant les échanges entre Bell Canada et un promoteur qui pourraient ne pas déjà être du domaine public, rien ne justifie qu’ils soient désignés comme confidentiels. |
Paragraphes 30 et 46 | Les renseignements doivent être versés au dossier public. | La plupart des renseignements figurent déjà au dossier public puisque Bell Canada les avait inclus dans sa demande du 3 novembre 2014. |
Pièce jointe 34 | Seules les colonnes D et G seront traitées à titre confidentiel. | Les colonnes D et G contiennent des données non regroupées qui permettent de remonter aux négociations que la compagnie a eues avec des promoteurs en particulier pour obtenir l’accès à des immeubles précis. Le personnel du Conseil souligne que le paragraphe 37 des répliques que Bell Canada a déposées le 9 décembre 2014 reprend ces renseignements, mais de manière regroupée. Selon le personnel, la divulgation de ces renseignements regroupés suffit à satisfaire l’intérêt public. Pour ce qui est du reste du document, Bell n’a pas prouvé que la divulgation des renseignements en cause permettrait aux concurrents d’obtenir des renseignements détaillés qu’ils pourraient exploiter pour formuler des réponses détaillées et ciblées qui pourraient nuire à Bell Canada dans ses négociations futures concernant l’accès à un ILM. |
Paragraphe 35 | Les renseignements doivent être versés au dossier public. | Certains de ces renseignements sont déjà du domaine public et les autres sont des données regroupées. |
Paragraphes 36 et 37 | Les renseignements doivent être versés au dossier public. | Bell n’a pas prouvé que la divulgation de ces renseignements pourrait vraisemblablement nuire à sa compétitivité et influer sur ses négociations futures concernant l’accès à un ILM, ni que le préjudice qu’elle risque d’entraîner l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. |
Procédure supplémentaire
En outre, le personnel du Conseil estime qu’Edenshaw devrait avoir l’occasion de formuler ses observations sur les nombreux documents justificatifs, y compris la pièce jointe 26, que Bell Canada a déposés dans ses répliques finales.
Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a jusqu’au 14 janvier 2015 pour déposer une version de ses répliques finales du 9 décembre 2014 où les paragraphes 20, 30, 31, 35, 36, 37 et 46 ne sont pas caviardés.
Le paragraphe 21, outre la partie commençant à la septième ligne, immédiatement après « [...] rights only », jusqu’avant « every building is unique [...] », et le paragraphe 22, outre la partie commençant à la deuxième ligne, immédiatement après « [...] was to », jusqu’avant « We only [...] », doivent également être non caviardés. Les noms des tierces parties figurant au paragraphe 22 demeurent caviardés. En ce qui concerne la pièce jointe 34, seules les colonnes D et G doivent être caviardées.
Enfin, Bell Canada doit également fournir à Edenshaw, au plus tard à la même date, une version non caviardée des paragraphes 29 et 32 de ses répliques finales du 9 décembre 2014.
Edenshaw aura jusqu’au 20 janvier 2015 pour soumettre des observations sur les documents justificatifs déposés par Bell Canada dans ses répliques du 9 décembre 2014. Bell Canada disposera ensuite de trois jours pour répliquer aux observations d’Edenshaw.
Rappelons que lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à cette date.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Règlement des différends,
Secteur des télécommunications,
L’original signé par
Mario Bertrand
c. c. Joel Fortune, avocat, jfortune@fortunelaw.ca
Pamela Dinsmore, Rogers Communications, rci.regulatory@rci.rogers.com
Beanfield Technologies Inc. jay@beanfield.com, info@beanfield.com
Jean-François Léger, Centre pour la défense de l’intérêt public, piac@piac.ca
Russ Friesen, MTS et Allstream inc., iworkstation@mtsallstream.com
Danny Moreau, CRTC, danny.moreau@crtc.gc.ca
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