ARCHIVÉ – Conformité et enquêtes Lettre du Conseil adressée à Ari Rozin (Blackstone Learning Corp.)

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Ottawa, le 22 janvier 2015

PAR COURRIEL ET PAR LA POSTE

Notre référence : 9102-201400305-010

Ari Rozin
Blackstone Learning Corp.
52 McLarty Gate
Aurora (Ontario)  L4G 0G5

Ari Rozin
Blackstone Learning Corp.
107 Weslock Cres., unité 2B
Aurora (Ontario)  L4G 7Z4

Objet : Avis de communication dans le dossier 9102-201400305-010 – Demande visant un examen présentée par Blackstone Learning Corp.

Le 7 novembre 2014, conformément à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications(la Loi), une personne désignée a signifié, aux fins de l’application de l’article 17 de la Loi, un avis de communication (AC) à Blackstone Learning Corp. (Blackstone). L’AC exigeait que Blackstone produise certains documents au plus tard le 21 novembre 2014. Le 20 novembre 2014, la personne désignée a reporté ce délai au 3 décembre 2014, à la demande de Blackstone. Blackstone a par la suite demandé un examen de l’AC.

L’article 18(1) de la Loi prévoit que les demandes présentées par une personne visant l’examen d’un AC doivent être présentées avant que la personne soit tenue de produire un document.

La partie 5 de l’AC signifié à Blackstone prévoit aussi qu’une demande visant un examen doit être présentée dans le respect du délai prescrit à la partie 3 de l’AC, et établit le processus pour présenter cette demande au Conseil par télécopieur ou par la poste. Blackstone a par ailleurs été informée par des courriels que lui a adressés la personne désignée et qui étaient datés du 26 et du 27 novembre 2014 qu’elle devait suivre la procédure décrite à la partie 5 et qu’elle devait respecter le délai prolongé.

Le 4 décembre 2014, Blackstone a envoyé un courriel à la personne désignée, dans lequel elle a déclaré ce qui suit : [traduction] « Veuillez considérer cette demande comme une demande officielle visant un examen fondé sur la demande déraisonnable de produire des documents dans le délai prescrit. »

Le Conseil fait remarquer que Blackstone a été mise au courant de la procédure qui s’applique et du délai imparti pour demander un examen tant par l’AC comme tel que par les courriels échangés avec la personne désignée. Le Conseil estime que la demande d’examen présentée par Blackstone, qui a été déposée par courriel après la date limite du 3 décembre 2014, n’explique pas pourquoi l’entreprise n’a pas été en mesure de respecter le délai prescrit ni ne fournit des motifs justifiant l’acceptation d’un dépôt tardif par le Conseil. Le Conseil fait remarquer que même si la demande de Blackstone avait été présentée dans le respect de la date qui s’applique, l’entreprise n’a fourni aucune raison ou ni aucun argument pour appuyer son affirmation selon laquelle l’AC est déraisonnable.

Compte tenu de ces considérations, le Conseil rejette la demande de Blackstone visant un examen parce que la demande ne respecte pas les procédures établies dans l’AC ni l’exigence de l’article 18(1) de la Loi, selon laquelle une telle demande doit être déposée avant que les documents à produire aient été exigés. Blackstone est par conséquent tenue de produire les documents précisés dans l'AC sous la forme et de la manière précisées aux présentes, à la personne désignée, au plus tard le 29 janvier 2015.

En vertu du paragraphe 18(5) et de l’article 27 de la Loi, Blackstone a le droit d’interjeter appel de la présente décision en s’adressant à la Cour d’appel fédérale dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. Un appel portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, et la demande d’autorisation doit être présentée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. Un tel appel doit être interjeté dans les trente (30) jours suivant la date de l’autorisation.

Sincères salutations,

John Traversy
Secrétaire général

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