ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Kevin Goldstein (Bell TV) et Don Gaudet (Stornoway Communications)

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Ottawa, le 31 août 2015

Notre référence : 2015-0819-4

Par courriel

Kevin Goldstein
Vice-président – Contenu et Distribution, Affaires réglementaires
Bell TV
bell.regulatory@bell.ca

Don Gaudet
Vice-président, Programmation
Stornoway Communications
dgaudet@stornoway.com

Objet :   Demande en vertu de la partie 1 présentée par Stornoway Communications Limited Partnership contre Bell Canada (y compris Bell Canada Limited Partnership)


Contexte

Le 17 juillet 2015, Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway) a déposé auprès du CRTC un avis de différend contre Bell Canada (Bell TV) conformément au paragraphe 15.01(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relativement à une modification de forfait devant entrer en vigueur le 1er septembre 2015 pour la distribution de iChannel, un service de catégorie A spécialisé de Stornoway. Dans le cadre de son avis de différend et conformément au paragraphe 15.01(1) du Règlement, Stornoway a invoqué que la « règle du statu quo » s’appliquait.

Le 24 juillet 2015, Bell TV a répondu à l’avis de différend déposé par Stornoway en alléguant qu’aucun différend ne devait être examiné et que, par conséquent, la règle du statu quo ne devrait pas s’appliquer. Bell TV a demandé au Conseil de faire part de ses conclusions quant à l’applicabilité de la règle du statu quo.

La présente lettre constitue la décision du Conseil relativement à la question décrite ci-dessus.

Conclusions du Conseil

L’article 15.01 du Règlement est ainsi libellé :

(1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

L’un des objectifs du paragraphe 15.01(1) du Règlement est d’assurer que les abonnés ne soient pas incommodés lorsque les EDR et les programmeurs règlent des différends concernant les modalités de fourniture.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, le Conseil a établi une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et dynamique. Ce faisant, le Conseil a reconnu qu’il existait un besoin de faire le pont entre les anciennes et les nouvelles approches pour maximiser la souplesse dans la distribution et la consommation du contenu. Le Conseil constate que, bien que cette politique réglementaire ait été annoncée, certains des aspects principaux, y compris les modifications des règlements, n’ont pas encore été mis en œuvre. Plus particulièrement, l’obligation d’offrir tous les services facultatifs à la carte ou sous la forme de petits forfaits abordables, lesquels peuvent être créés par l’abonné ou préassemblés, n’entrera pas en vigueur avant mars 2016.

Selon le dossier de la présente instance, l’entente d’affiliation convenue entre Stornoway et Bell TV concernant le service iChannel est arrivée à échéance le 31 juillet 2011 et les parties ont tenté depuis de renégocier une nouvelle entente d’affiliation. Bell TV a avisé Stornoway le 17 juin 2015 que le service iChannel serait retiré d’un forfait  existant et serait inclus dans un autre forfait à compter du 1er septembre 2015. Pour continuer à recevoir le service iChannel, les abonnés devront soit acheter la chaîne comme service autonome, soit s’abonner à un autre forfait préassemblé. Le dossier de la présente instance à ce jour indique aussi que Bell TV n’a pas l’intention de réduire les frais imputés aux abonnés du forfait duquel le service iChannel sera retiré.

Le différend dont il est question a trait aux modalités de fourniture existantes avant l’entrée en vigueur du nouvel assemblage et la mise en œuvre des dispositions réglementaires visant à offrir plus de choix aux abonnés. Le Conseil conclut donc que la règle du statu quo s’applique dans ce cas et confirme que Bell TV ne doit apporter aucune modification, y compris des modifications de forfaits, à la fourniture ou aux modalités de fourniture du service iChannel, et ce, jusqu’à ce qu’un accord mette fin au différend ou que le Conseil rende une décision concernant la demande déposée en vertu de la partie 1.

Le Secrétaire général

John Traversy

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