ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Kevin Goldstein (Bell Télé) and Brad Danks (OUTtv Network Inc.)
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 31 août 2015
Notre dossier : 2015-0820-2
Par courriel
Kevin Goldstein
Vice-président – Affaires réglementaires, Contenu et Distribution
Bell Télé
bell.regulatory@bell.ca
Brad Danks
Chef des opérations
OUTtv Network Inc.
Brad@outtv.ca
Objet : Demande en vertu de la partie 1 présentée par OUTtv Network Inc. contre Bell Canada (y compris Bell Canada, société en commandite)
Contexte
Le 17 juillet 2015, OUTtv Network Inc. (OUTtv Network) a déposé, auprès du CRTC, un avis de différend contre Bell Canada (Bell TV) conformément au paragraphe 15.01(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relativement à une modification de forfait devant entrer en vigueur le 1er septembre 2015 pour la distribution de OUTtv, le service de catégorie A spécialisé de OUTtv Network. Dans le cadre de son avis de différend et conformément au paragraphe 15.01 (1) du Règlement, OUTtv Network Stornoway n’a invoqué que la « règle du statu quo » s’appliquait.
Le 24 juillet 2015, Bell TV a répondu à l’avis de différend déposé par d’OUTtv Network, en alléguant qu’aucun différend ne devait être examiné et que, par conséquent, la règle du statu quo ne devrait pas s’appliquer. Bell TV a demandé au Conseil de faire part de ses conclusions quant à l’applicabilité de la règle du statu quo.
La présente lettre constitue la décision du Conseil sur la question ci-dessus.
Décision du conseil
L’article 15.01 du Règlement prévoit que :
(1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
L’un des objectifs du paragraphe 15.01(1) du Règlement est de veiller à ce que les abonnés ne soient pas incommodés lorsque des EDR et des programmeurs règlent des différends à l’égard des modalités de distribution.
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, du 19 mars 2015, le Conseil a établi une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et pour favoriser un marché télévisuel sain et dynamique. Ce faisant, le Conseil a reconnu le besoin de faire le pont entre les anciennes et les nouvelles approches afin de maximiser la souplesse dans la distribution et la consommation du contenu. Le Conseil note que bien que cette politique réglementaire ait été annoncée, un certain nombre des éléments clés, y compris les modifications aux règlements, n’ont pas été mis en oeuvre. En particulier, l’exigence d’offrir tous les services facultatifs à la carte ou dans de petits forfaits à prix raisonnable, que l’abonné crée lui-même ou qui sont pré-assemblés, n’entre pas en vigueur avant mars 2016.
Selon le dossier de la présente instance, la dernière entente d’affiliation à avoir été conclue entre OUTtv Network et Bell TV date du 12 octobre 2005. La durée initiale de cette entente était de trois ans. Les parties n’ont pas conclu d’autre entente parce qu’elles ne sont pas parvenues à s’entendre sur des modalités importantes. OUTtv Network a été informée par Bell TV le 26 juin 2015 que son service serait retiré d’un forfait traditionnel existant et qu’il serait inclus dans un autre forfait à compter du 1er septembre 2015. Pour continuer à recevoir OUTtv, les abonnés devront s’abonner au service sur une base individuelle ou s’abonner à un autre forfait pré-assemblé. Le dossier de la présente instance indique à ce jour que Bell TV n’envisage pas de réduire le tarif imposé aux abonnés pour le forfait duquel OUTtv sera retiré.
Le différend dont il est question porte sur les modalités traditionnelles de distribution datant d’avant la mise en œuvre de nouvelles règles sur l’assemblage et les exigences réglementaires destinées à accroître les choix pour les abonnés. Le Conseil conclut donc que le statu quo s’applique dans le cas présent et confirme que Bell TV ne doit apporter aucune modification, y compris toute modification d’assemblage, à la distribution ou aux modalités de distribution d’OUTtv, et ce, jusqu’à ce qu’une entente réglant le différend soit conclue ou jusqu’à ce que le Conseil rende une décision à l’égard de la demande de la Partie 1 connexe.
Le Secrétaire général
John Traversy
- Date de modification :