ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Stephen Scofich (Tbaytel)

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Ottawa, le 3 mars 2015

PAR COURRIEL

Monsieur Stephen Scofich
Analyste de la réglementation
Tbaytel
1046, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario)  P2B 6G3
stephen.scofich@tbaytel.com

Objet : Défauts de paiement au titre des contributions à la programmation canadienne

Monsieur,

Comme vous le savez, le Conseil a récemment procédé à la vérification des rapports annuels de Tbaytel pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013. Au cours de cette vérification, le personnel du Conseil a cerné un cas de non-conformité apparente aux exigences en matière de contributions prévues aux articles 34 et 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La non-conformité découle du non-paiement des contributions à la programmation canadienne. Vous avez été avisé de cette non-conformité apparente par une lettre datée du 8 décembre 2014 et avez répondu dans une lettre datée du 19 décembre 2014.

La présente vise à vous informer qu’à la suite d’une décision du Conseil, il a été déterminé que Tbaytel est en situation de non-conformité avec les exigences en matière de contributions prévues aux articles 34 et 35 du Règlement.

Tbaytel est en situation de non-conformité parce qu’elle n’a pas effectué les paiements requis au titre des exigences en matière de programmation canadienne prévues aux termes du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011‑2012. Le montant manquant est de 83 862 $ pour la programmation canadienne.

Le Conseil ordonne à Tbaytel de verser cette somme comme suit :

Une preuve de paiement du montant doit être déposée auprès du Conseil dans les 120 jours suivant la date de la présente lettre. 

Le Conseil rappelle également à Tbaytel qu’elle devait effectuer les paiements de contribution nécessaires pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 ayant pris fin le 31 août 2014 et inclure tous les documents justificatifs nécessaires avec le rapport annuel 2013-2014, lequel devait être déposé au plus tard le 30 novembre 2014. La présente détermination ne s’applique pas à l’évaluation de la conformité pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.

Le secrétaire général,

L’ORIGINAL SIGNÉ PAR /

John Traversy

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