ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Jean Ernest Pierre (CPAM Radio Union.com inc.)
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Ottawa, le 19 février 2015
Monsieur Pierre,
Dans le contexte de notre analyse portant sur la demande de renouvellement de la station CJWI Montréal et en tenant compte de vos réponses fournies aux questions du personnel du Conseil le 18 décembre 2014 et le 4 janvier 2015, nous avons examiné la conformité de votre station aux exigences réglementaires et à ses conditions de licence. En conséquence, comme stipulé dans nos lettres datées du 11 et 24 décembre 2014, il s’avère que vous pourriez être en non-conformité avec ce qui suit :
- Paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)Footnote 1 en ce qui concerne vos contributions annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, ce qui correspond à un manque à gagner total de 2 500$.
- Pour de plus amples détails, veuillez faire référence à la lettre du Conseil envoyé par courriel le 11 décembre 2014.
- Paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt tardif des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, le 2 janvier 2014 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 et le 29 avril 2014 pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.
Nous notons que vous avez mentionné dans votre lettre datée du 18 décembre 2014 avoir fait vos contributions au développement du contenu canadien par le biais de contributions à des groupes musicaux haïtiens. Nous notons également que vous avez fourni des preuves de contributions annuelles dans votre lettre du 4 janvier 2015. Dans cette optique, vous n’avez donc pas apporté de mesures correctives à votre façon de faire. Cependant, vous affirmez également être prêt à payer toute somme impayée si le Conseil l’exigeait.
Il est à noter que les preuves de paiement reçu ne constituent pas une preuve de paiement adéquate. Comme indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, 20 décembre 2011, la documentation à l’appui d’une contribution au DCC doit inclure, une copie d’un chèque annulée ou du reçu du bénéficiaire des contributions incluant le montant reçu.
À l’égard du dépôt des rapports annuels tardifs, nous notons que vous indiquez qu’une firme était auparavant responsable de vos rapports, mais que la nouvelle comptable ignorait les règles auxquelles vous êtes assujettis. Conséquemment, vous avez demandé l’aide de votre assistante pour le dépôt des futurs rapports annuels.
Dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608 (Bulletin 2014-608), Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, 21 novembre 2014, le Conseil a publié une mise à jour relative à la non-conformité des stations de radio quant aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence lors d’une demande de renouvellement ou de modification de la licence. Tel que l'explique le Bulletin 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.
Comme vous le savez, CJWI opère à l'heure actuelle la licence de sa station pour une deuxième période de non-conformité consécutive, telle que notée dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2008-335. Afin de bien saisir les circonstances entourant les situations de non-conformité apparentes identifiées pour la période de licence courante (telles que précisées ci-dessus), le personnel du Conseil souhaite vous inviter à participer à une conférence téléphonique pour discuter des détails de chaque non-conformité apparente ainsi que les mesures prises pour vous assurer dans le futur d’opérer en conformité avec vos conditions de licence et autres exigences réglementaires.
Vous serez contacter pour la conférence téléphonique le 20 février 2015 à 14h30.
Le personnel du Conseil qui participera à cette conférence téléphonique sera Joe Aguiar et Émilie Godbout (Gestionnaires du secteur de la Radio), ainsi que moi-même, Diane Massie (Analyste en radio attitrée au dossier).
En préparation à cette réunion, nous vous demandons de revoir les documents suivants que vous pourrez trouver sur notre site internet :
- Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251 - Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien;
- Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio;
- Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608 - Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio.
Veuillez noter que cette lettre fera partie intégrante de votre demande et par conséquent devra être disponible pour examen.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819-997-4924 ou par courriel à diane.massie@crtc.c.ca.
Sincèrement,
Diane Massie
Analyste en radio
- Footnote 1
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Version du Règlement avant le 1 septembre 2013. Le règlement a été modifié le 1 septembre 2013 pour refléter les changements apportés dans Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-297, Modifications à l’administration de la politique sur le développement du contenu canadien pour la radio commerciale et pour la radio à caractère ethnique, 21 juin 2013.
- Date de modification :