ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Louis-Martin McArdle (Télévision communautaire Frontenac)

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Ottawa, le 23 janvier 2015

Par courriel : tcfrontenac@g3p.ca

Monsieur Louis-Martin McArdle
Superviseur de la programmation et des communications
Télévision communautaire Frontenac
115A-1850, rue Bercy
Montréal, Québec  H2K 2V2

Objet : Demande 2014-1167-8 afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’opérer une entreprise de programmation communautaire indépendante de langue française et anglaise à Montréal

La présente fait suite à la demande de Télévision communautaire Frontenac visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’opérer une entreprise de programmation communautaire indépendante de langue française et anglaise à Montréal.

L’article 22 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédures) prévoit qu’un demandeur doit signifier sa demande a un intimé. Ce dernier est défini comme une personne dont les « intérêts sont opposés » à ceux du demandeur. Un tableau des personnes qui sont généralement considérées comme des intimés se trouve au paragraphe 61 des lignes directrices à l’égard des Règles de procédureFootnote 1. La liste n’est pas exhaustive puisque les parties qui peuvent être considérées comme des intimés diffèrent selon les faits spécifiques de la demande.

Bien que l’article 53(2) des Règles de pratique et procédures prévoit qu’une demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence et qui est publiée dans le cadre d’un avis de consultation  n’est ordinairement pas sujette à l’obligation de signification des demandes, le personnel du Conseil détermine qu’en raison de la nature de votre demande, il serait dans l’intérêt public que celle-ci soit signifiée aux intimés.

Par la présente, nous vous invitons donc à signifier votre demande aux entreprises de distribution de radiodiffusion Zazeen et Colbanet qui opèrent sur le territoire de Montréal, de même qu’à toute autre entreprise de distribution de radiodiffusion qui pourraient être touchées par votre demande à l’égard de la distribution obligatoire et de l’attribution de la contribution à l’expression locale.

Vous devez déposer auprès du Conseil au plus tard le 30 janvier 2015 une preuve de signification tel que décrite à l’article 20 des Règles de procédures.

Une copie de la présente lettre et de toute correspondance afférente sera versée au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Guillaume Castonguay
Analyste principal
Télévision de langue française
CRTC
c.c. lmmcardle@g3p.ca

Footnote #

Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959

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