ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-76

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Références au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 9 et 14 octobre 2014

Ottawa, le 3 mars 2015

Société Radio-Canada
Halifax et Mulgrave (Nouvelle-Écosse)

Demandes 2014-1027-4, 2014-1029-0 et 2014-1031-5

CBHA-FM Halifax et son émetteur CBHB-FM Mulgrave; CBH-FM Halifax et son émetteur CBH-FM-2 Mulgrave; CBAF-FM-5 Halifax et son émetteur CBAF-FM-11 Mulgrave - Modifications techniques

  1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBHB-FM et CBH-FM-2 Mulgrave, des émetteurs des entreprises de programmation de radio de langue anglaise CBHA-FM et CBH-FM Halifax, et le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-11 Mulgrave, un émetteur de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBAF-FM Halifax, comme suit :
    • CBHB-FM : l’antenne de polarisation circulaire sera remplacée par une antenne à polarisation elliptique, le diagramme de rayonnement de l’antenne passera de non-directionnel à directionnel, la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne passera de 93 400 à 40 180 watts (PAR maximale passant de 93 400 à 100 000 watts) et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) passera de 164,6 à 192,4 mètres;
    • CBH-FM-2 : l’antenne de polarisation horizontale sera remplacée par une antenne à polarisation elliptique, la PAR moyenne passera de 40 500 à 31 900 watts (PAR maximale passant de 100 000 à 81 700 watts) et l’HEASM passera de 170,4 à 192,4 mètres;
    • CBAF-FM-11 : l’antenne de polarisation horizontale sera remplacée par une antenne à polarisation elliptique, le diagramme de rayonnement de l’antenne passera de non-directionnel à directionnel, la PAR moyenne passera de 93 400 à 39 170 watts (PAR maximale passera de 93 400 à 100 000 watts) et l’HEASM passera de 164,6 à 192,4 mètres.
  2. La titulaire indique que ces modifications sont nécessaires pour réduire les coûts d’exploitation des services Radio One, Radio 2 et ICI Radio-Canada Première, tout en améliorant la qualité de leur signal à Mulgrave.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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