ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-60

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 octobre 2014

Ottawa, le 20 février 2015

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-1051-3

Canal Indigo - Modification de licence

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision à la carte bilingue Canal Indigo (Indigo) afin de remplacer la condition de licence 5 actuelle qui se lit comme suit :

    Le titulaire doit maintenir un ratio français/anglais de 4:1, dont au moins trois signaux de langue anglaise en plus du canal d’autopublicité de langue française.

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  3. Vidéotron allègue que la décision rendue par le Conseil dans Canal Indigo - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-503, 30 septembre 2014, se basait sur des renseignements obtenus par le biais du site web du service, selon lequel 14 signaux de langue française étaient offerts aux abonnés d’Indigo. Or, Vidéotron affirme dans sa nouvelle demande que son service offre dans les faits seulement huit signaux de langue française.

  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil confirme le ratio français/anglais de 4:1 mais réduit le nombre de signaux de langue anglaise à deux signaux, ce qui permettra à Vidéotron de maintenir l’offre actuelle de signaux de langue française. Le Conseil remplace donc la condition de licence 5 actuelle par la condition de licence suivante :

    Dans les marchés de langue française où un service bilingue est offert, le titulaire doit maintenir un ratio français/anglais d’au moins 4:1, dont au moins deux signaux de langue anglaise en plus d’un canal d’autopublicité bilingue.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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