ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-569

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées les 9 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2015

Ottawa, le 21 décembre 2015

Réseau de télévision Star Choice Incorporée
L’ensemble du Canada
Demande 2015-1068-6

MTS Inc.
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2015-1128-8

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2015-1139-5

Divers titulaires – Modifications de licences

Le Conseil approuve, avec certaines modifications, les demandes présentées par Réseau de télévision Star Choice Incorporée, MTS Inc., ainsi que Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d’obtenir un allègement limité à l’égard de la participation de leurs entreprises de distribution de radiodiffusion au Système national d’alertes au public.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et ordonnances d’exemption exigeant la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Cette politique représente l’aboutissement d’un processus public d’examen du besoin d’une intervention réglementaire visant à assurer que les messages d’alerte distribués par le système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) soient diffusés par les entreprises de radiodiffusion au grand public. Le système ADNA fait partie du système global appelé Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Dans la politique mentionnée ci-dessus, le Conseil souligne l’importance de la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. À ce titre, il estime que toute demande de prorogation du délai de mise en œuvre du système d’alerte d’urgence ou d’en être exempté doit être accompagnée d’une justification probante et d’un plan quant au respect de toute date butoir modifiée.
  3. La grande majorité des radiodiffuseurs et des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ont mis en place des mesures d’alertes en cas d’urgence qui protégeront mieux la vie des Canadiens. Toutefois, Réseau de télévision Star Choice Incorporée (Star Choice), MTS Inc. (MTS), ainsi que Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), se sont fait entendre avant la date butoir de conformité du 31 mars 2015 pour obtenir une prorogation de délai afin de trouver des solutions techniques permettant aux vieux décodeurs de recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence ou d’inciter leur clientèle à délaisser ces vieux appareils. Le 31 mars 2015, le Conseil a accordé une prorogation de 6 mois à chacun de ces titulairesRetour à la référence de la note de bas de page 1, sous réserve de certaines exigences de rapport et d’avis aux clients concernésRetour à la référence de la note de bas de page 2. Ces prorogations sont entrées en vigueur par condition de licence et sont limitées aux décodeurs non compatibles avec le SNAP.

Demandes

  1. Star Choice, MTS Inc. et Bell ExpressVu (collectivement : les titulaires) ont par la suite déposé des demandes en vue d’obtenir un allègement limité supplémentaire à l’égard de la participation de leurs EDR au SNAP.

Star Choice

  1. Star Choice souhaite que son EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Shaw Direct soit assujettie à la condition de licence ci-dessous :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui détiennent un appareil des marques Legacy 97, DSR 500 et 00.FE non compatibles avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir.

    Jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution pour la distribution d’alertes en cas d’urgence, le titulaire doit faire rapport au Conseil toutes les deux semaines sur le nombre d’abonnés concernés pour son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct.

  2. Star Choice indique avoir respecté toutes les directives énoncées dans la décision de radiodiffusion 2015-120 et précise qu’il a envoyé une lettre dédiée à tous ses clients concernés pour les aviser que leurs vieux décodeurs ne pouvaient pas recevoir d’alertes en cas d’urgence et leur indiquer la marche à suivre pour obtenir un nouveau décodeur.
  3. Dans sa demande, Star Choice décrit aussi les étapes qu’il a suivies pour vérifier la possibilité d’une solution technique qui permettrait à ses vieux décodeurs de recevoir des alertes en cas d’urgence. Conformément aux demandes qu’il a présentées au Conseil par le passé, Star Choice affirme qu’aucune solution pratique n’a encore été trouvée et confirme que ses décodeurs sont trop vieux pour être mis à niveau et recevoir des alertes d’urgence.

MTS

  1. MTS souhaite que son EDR MTS Classic TV soit assujettie à la condition de licence ci-dessous :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes aux abonnés de son service MTS Classic TV (lequel utilise la plateforme Motorola/Next Level) qui détiennent un appareil non compatible avec le Système national d’alertes aux population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir.

    Jusqu’à la date de la mise en œuvre complète de la solution pour la distribution d’alertes en cas d’urgence, le titulaire doit faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur le nombre de clients fidèles à la plateforme Classic TV.

  2. MTS affirme qu’il s’est activement employé à avertir ses clients des limites du service et à les inciter à adopter le service MTS Ultimate TV, lequel peut recevoir les alertes du SNAP. MTS a aussi informé les clients de Classic TV qu’ils ne pouvaient pas recevoir d’alertes d’urgence sur cette plateforme, et ajouté qu’il continuait à cibler énergiquement les quelques clients fidèles à Classic TV pour les inciter à adopter la plateforme MTS Ultimate TV d’ici la fin de 2015.

Bell ExpressVu

  1. Bell ExpressVu souhaite que son EDR par SRD soit assujettie à la condition de licence suivante :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui, en date de la présente décision, détiennent l’ENP modèle 5200, lequel est incapable de recevoir les messages du Système national d’alertes à la population (SNAP). Le titulaire doit continuer à faire des efforts pour remplacer tous les récepteurs incapables de recevoir le SNAP.

    Le titulaire doit faire rapport verbalement au Conseil une fois par mois sur le nombre de clients concernés qui utilisent l’ENP modèle 5200.

  2. À l’appui de sa demande, Bell ExpressVu déclare s’être conformé à toutes les obligations énoncées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-122. Bell ExpressVu note qu’un grand nombre d’abonnés concernés avec lesquels il a communiqué ont répondu qu’ils refusaient de remplacer leur décodeur (parfois parce qu’ils ne voulaient pas recevoir d’alertes d’urgence), qu’ils n’utilisaient plus l’ENP modèle 5200 et qu’ils ne l’avaient pas avisé du changement d’équipement, ou ont simplement mis fin à l’appel. Bell ExpressVu indique qu’il ne peut obliger les abonnés concernés à remplacer gratuitement leur décodeur par un appareil compatible avec le SNAP.
  3. Enfin, Bell ExpressVu s’engage à continuer à remplacer gratuitement les décodeurs des abonnés concernés qui le souhaitent et ajoute qu’il a mis en place des procédures internes pour permettre aux préposés de son centre d’appels de procéder aux échanges réclamés par les abonnés qui communiquent avec eux. Bell ExpressVu confirme également qu’il dispose de l’inventaire nécessaire pour procéder à ces échanges.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier qui commentait la demande de Bell ExpressVu. Il n’a reçu aucune intervention à l’égard des demandes de Star Choice et MTS. Le dossier public des présentes demands est disponible sur le site web du Conseil,www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié énoncé ci-dessus.
  2. Le particulier déclare que tous les décodeurs pour câble ou satellite devraient être compatibles avec le SNAP et que ceux qui ne le sont pas devraient être mis hors d’usage, obligeant ainsi les abonnés à accepter un modèle capable de recevoir les messages d’alerte.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Se fiant à la preuve déposée par les demandeurs, le Conseil estime que les titulaires ont agi de bonne foi et rempli leurs obligations pour s’assurer qu’un plus grand nombre de leurs clients utilisent des décodeurs capables de recevoir des alertes en cas d’urgence. Les titulaires ont déployé des efforts pour communiquer avec les clients concernés et les aviser qu’ils pouvaient choisir de nouveaux services ou recevoir un nouvel équipement, voire changer de fournisseur de services, comme le Conseil le leur avait ordonné. Ils leur ont aussi clairement expliqué par courriel, par des messages à l’écran ou par des informations sur leurs sites web les risques que ceux-ci encouraient en conservant leur décodeur désuet, incapable de recevoir des alertes, à savoir qu’ils pourraient ne pas être avertis d’un danger imminent. Malgré tout, les clients ne sont pas tous intéressés à obtenir un appareil capable de recevoir des alertes ou à changer d’appareil.
  2. Depuis qu’ils ont obtenu une prorogation de la date butoir de la distribution des messages d’alerte d’urgence le 31 mars 2015, les trois titulaires ont créé des procédures internes pour s’assurer que leurs clients puissent communiquer avec eux afin d’obtenir un décodeur compatible avec le SNAP ou de modifier leurs services pour s’assurer de pouvoir recevoir de tels messages. Compte tenu de l’importance de la pleine participation de l’industrie et de la protection de la vie des Canadiens, le Conseil estime que les titulaires doivent poursuivre leurs efforts de remplacement de tous les décodeurs incapables de recevoir le SNAP, ce qui inclut de garantir le maintien des procédures internes citées ci-dessus jusqu’à ce que tous leurs clients détiennent un décodeur capable de recevoir des messages d’alerte. En outre, le Conseil exige que les titulaires lui présentent un rapport mensuel sur le nombre d’abonnés qui ne reçoivent toujours pas de messages d’alerte.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Réseau de télévision Star Choice Incorporée, de MTS Inc., ainsi que de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d’obtenir un allègement limité à l’égard de la participation de leurs EDR au SNAP. Les titulaires devront se conformer aux conditions de licence ci-dessous :

    Star Choice

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui détiennent un appareil des marques Legacy 97, DSR 500 et 00.FE non compatible avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir. Le titulaire doit poursuivre ses efforts de remplacement de tous ses récepteurs incompatibles avec le SNAP en maintenant ses procédures internes afin d’inciter ses clients à adopter de nouveaux récepteurs.

    Le titulaire doit présenter tous les mois au Conseil un rapport écrit sur le nombre d’abonnés concernés pour son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution de distribution d’alertes en cas d’urgence.

    MTS

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes aux abonnés au service MTS Classic TV (lequel utilise la plateforme Motorola/Next Level) qui détiennent un appareil non compatible avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous les appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir. Le titulaire doit poursuivre ses efforts de remplacement de tous ses appareils incompatibles avec le SNAP.

    Le titulaire doit présenter tous les mois au Conseil un rapport écrit sur le nombre d’abonnés concernés fidèles à son service Classic TV qui utilise la plateforme Motorola/Next Level jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution de distribution d’alertes en cas d’urgence.

    Bell ExpressVu

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui détiennent un appareil ENP modèle 5200 non compatible avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir. Le titulaire doit poursuivre ses efforts de remplacement de tous ses récepteurs incapables de recevoir le SNAP en maintenant ses procédures internes pour inciter les clients à adopter de nouveaux récepteurs.

    Le titulaire doit présenter tous les mois au Conseil un rapport écrit sur le nombre de clients concernés qui utilisent à leur ENP modèle 5200 jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution de distribution d’alertes en cas d’urgence.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir les décisions de radiodiffusion 2015-118, 2015-120 et 2015-122.

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Note de bas de page 2

Ces exigences comprennent : veiller à avertir les abonnés du délai en envoyant à tous les clients concernés une lettre dédiée, faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines et produire à l’intention du Conseil un rapport mensuel écrit indiquant le nombre restant d’abonnés concernés.

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