ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-556

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 8 juillet 2015

Ottawa, le 16 décembre 2015

Bell Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0641-1

Vrak.TV - Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande afin de supprimer une condition de licence sur la nature de service de Vrak.TV, un service national de catégorie A spécialisé de langue française, et de modifier sa condition de licence sur la diffusion de programmation de sport professionnel.

Le Conseil refuse la requête du titulaire afin de supprimer la condition de licence de Vrak.TV sur la diffusion d’émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion. Il doit donc continuer de diffuser 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion au cours de chaque année de radiodiffusion.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service) et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général.
  2. De plus, il a indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, qui seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de modification. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer à avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.

Demande

  1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé une demande à l’égard du service national de catégorie A spécialisé de langue française Vrak.TV. Bell Média demande la suppression de la condition de licence suivante sur la nature de service de Vrak.TVRetour à la référence de la note de bas de page 1 :
    2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française s’adressant aux enfants et aux jeunes francophones de tous les groupes d’âge jusqu’à 17 ans.
  2. Bell Média demande également de modifier le libellé de la condition de licence 2.c), qui limite à 10 % la quantité de programmation de sport professionnel pouvant être diffusée par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion, afin de référer à la programmation de sport professionnel « en direct ».
  3. La condition de licence 2.b), qui se lit comme suit, demeurerait en vigueur :
    Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  4. Enfin, il demande la suppression de la condition de licence 10 exigeant la diffusion d’un minimum de 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion au cours de chaque année de radiodiffusion.
  5. Bell Média indique que ces modifications sont conformes aux décisions du Conseil découlant de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres.
  6. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, Bell Média a fourni la description suivante de Vrak.TV [traduction] :
    Le titulaire fournit un service national facultatif de langue française diffusant principalement une programmation d’intérêt général et de divertissement visant les jeunes et les jeunes adultes.

Interventions et réplique du titulaire

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l’égard de la présente demande de la part du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM). Le titulaire a répliqué collectivement aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Les intervenants s’opposent à la suppression de la condition de licence relative à la production d’émissions canadiennes originales en alléguant qu’elle ne fait pas partie des conditions de licence qui définissent la nature de service de Vrak.TV et qu’elle contribue à la promotion de la dualité linguistique. De plus, le SCFP allègue que le Conseil devrait examiner la requête de suppression de cette condition de licence lors du renouvellement de la licence de radiodiffusion de Vrak.TV en 2017.
  3. Dans sa réplique, Bell Média indique que la condition de licence sur la production originale est directement liée à la nature de service de Vrak.TV, qu’elle restreint la programmation de ce service et qu’elle devrait donc être supprimée à la lumière de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres. De plus, selon le titulaire, il serait injustifié de retarder la suppression de cette condition jusqu’en 2017.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que les modifications aux conditions de licence 2.a) et 2.c) de Vrak.TV sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  2. Toutefois, le Conseil est d’avis que la condition de licence sur la production originale ne fait pas partie de la nature du service, car elle :
    • n’est pas une définition de la nature du service;
    • ne précise pas les catégories d’émissions à partir desquelles le service peut tirer sa programmation;
    • n’impose aucune limite visant à s’assurer que le service n’entre pas en concurrence avec un autre service de catégorie A ou C.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Vrak.TV en supprimant la condition de licence 2.a) et en remplaçant la condition de licence 2.c) par la condition de licence suivante :
    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
  4. Le Conseil refuse la requête du titulaire en vue de supprimer la condition de licence sur la diffusion d’émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de Vrak.TV sont énoncées à l’annexe 8 de la décision de radiodiffusion 2012-241.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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